Texte de la REPONSE :
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Le dispositif législatif créé en 1991 avait identifié les fonctionnaires issus du 3e concours IRA comme des personnes extérieures à l'administration recrutées non sous condition de diplôme, comme le prévoit le statut général des fonctionnaires, mais sous condition d'expérience professionnelle ou élective antérieure. Dans une logique de fonction publique de carrière, la loi de 1991 n'avait donc pas opéré en leur faveur un classement statutaire différent de celui réservé à leurs collègues reçus à un concours externe et débutant comme eux leur carrière dans la fonction publique. Cependant, pour assurer le renouveau de l'administration et renforcer la diversification des profils des fonctionnaires, il convient en effet d'accroître l'attractivité du troisième concours. La prise en compte de l'expérience que ces candidats apportent à l'administration peut être à cet égard, un facteur dynamisant. Ainsi, il est envisagé d'organiser à leur intention, au moment de la titularisation, un classement indiciaire qui prenne en compte une partie de l'ancienneté professionnelle ou élective préalable. Une ultime concertation reste nécessaire pour évaluer les conséquences de cette évolution, notamment en termes d'inversion de carrière par rapport à leurs collègues déjà fonctionnaires ou agents publics. Sous réserve d'un accord sur ce point, les dispositifs réglementaires pourraient être modifiés dans le sens d'une prise en compte statutaire d'une partie de l'expérience requise pour faire acte de candidature au 3e concours de recrutement dans les IRA.
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