FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14663  de  M.   Cuvilliez Christian ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2731
Réponse publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3907
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  loteries
Analyse :  associations
Texte de la QUESTION : M. Christian Cuvilliez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application de la réglementation quant aux conditions d'octroi des autorisations d'organisation de loterie pour les associations à but non lucratif. Selon la réglementation en vigueur, dont le M. le ministre de l'intérieur vient de rappeler les dispositions aux préfets et par voie de conséquence aux associations, les autorisations d'organisation de loterie ne sont accordées qu'au profit des déshérités par l'intermédiaire d'associations caritatives et non au bénéfice des oeuvres sociales des associations organisatrices. L'application de ces dispositions réglementaires a pour conséquence de priver de ressources substantielles des associations comme les associations d'anciens combattants, de déportés et de victimes de guerre qui connaissent par ailleurs une situation critique du fait de la réduction de leurs effectifs, et ce dans un contexte général notamment politique qui rend leurs actions plus que jamais nécessaires auprès des jeunes générations. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour pallier les conséquences de l'application de cette réglementation.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries, établit un régime particulier applicable aux loteries destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif. Ces loteries sont légales mais demeurent cependant soumises à autorisation administrative. Conformément au décret du 19 juin 1987, il appartient au préfet d'apprécier la régularité de telles loteries en tenant compte notamment du contexte local et de l'affectation des sommes recueillies. La volonté du législateur a donc été de créer une exception au principe d'interdiction des loteries, prévu par l'article premier de la loi sus-mentionnée, au bénéfice d'actes à but réellement non lucratif. Il n'est donc pas tolérable que, sous couvert de bienfaisance, s'organisent des loteries dont le but inavoué est la réalisation d'un profit, financier notamment. La circulaire du ministère de l'intérieur ne fait donc que rappeler la nécessaire vigilance dont doivent faire preuve les services préfectoraux afin d'éviter les dérives et les abus. Elle ne remet pas en cause la possibilité qu'ont les associations à but réellement non lucratif d'organiser des loteries dans le cadre de leurs activités. Une association régie par la loi de 1901 dont la finalité n'est pas, de fait, la recherche du profit peut donc se prévaloir de son statut et du respect des dispositions qu'il édicte pour justifier l'organisation de loteries au sens de l'article 5 de la loi. Ainsi, une loterie organisée pour venir en aide aux victimes de guerre, aux déportés, aux anciens combattants peut être considérée comme un acte de bienfaisance, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il convient de ne pas confondre le régime applicable à ce type de loteries et celui édicté par l'article 6 de la même loi relatif aux lotos. Le législateur a souhaité établir une seconde dérogation au principe d'interdiction des loteries. L'article 6 de la loi de 1836 vise expressément les lotos, de tradition locale, dont la finalité est, elle aussi, strictement délimitée. De caractère traditionnel, ces lotos doivent être organisés dans un cercle restreint avec un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale. S'agissant de ce genre particulier de loterie, il convient également d'éviter les dérives et abus provenant d'organisateurs peu scrupuleux qui, au mépris de la loi, en feraient une activité commerciale. Qu'il s'agisse donc des loteries autorisées au titre de l'article 5 de la loi de 1836, ou des lotos définis par l'article 6 de la même loi, le souci des pouvoirs publics est de veiller à ce que le secteur associatif puisse continuer à bénéficier des dérogations prévues par le législateur et d'éviter que des projets strictement commerciaux ne viennent indûment concurrencer les associations.
COM 11 REP_PUB Haute-Normandie O