FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14690  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2833
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5733
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  liberté de la presse
Analyse :  procédures judiciaires. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez partageant son « attachement indéfectible à la liberté d'expression ainsi qu'au droit d'investigation et d'enquête dont jouissent la presse et l'édition », récemment rappelé par ses amis, demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, comment elle apprécie la multiplication du « recours à la procédure de référé, qui s'inscrit en dehors du champ d'application de la loi sur la presse et qui ne permet aucun examen sur le fond, constituant un véritable contournement des textes en vigueur, restaurant des mécanismes de censure intolérables » (syndicat de la magistrature). Cette situation, qui remet en cause la liberté de la presse, ne saurait la laisser indifférente. Aussi lui demande-t-il la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle tendant à restaurer une véritable liberté d'expression souhaitée par les éditeurs et le syndicat de la magistrature, qui vient « d'exprimer sa stupéfaction » après de récentes décisions interdisant la publication de plusieurs ouvrages consacrés à l'actualité.
Texte de la REPONSE : La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que les pouvoirs du juge des référés à l'égard de la liberté de communication et d'expression tendant à concilier le respect des principes démocratiques qui gouvernent le droit de la presse et le respect non moins légitime des droits de la personnalité. Ainsi, peut-il être recouru au juge des référes pour mettre fin à une atteinte à l'intimité de la vie privée ou à la présomption d'innocence ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite pouvant consister en une atteinte à l'honneur ou à d'autres sentiments. L'article 5-1 du code de procédure pénale attribue également au juge des référés compétence pour ordonner toute mesure provisoire relative aux faits qui font l'objet de poursuites pénales, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable afin de permettre aux victimes d'infractions une réparation de leur préjudice dans les meilleurs délais ou pour obtenir des mesures conservatoires. Ces pouvoirs ne remettent dès lors pas en cause la liberté de la presse mais assurent la protection particulière de valeurs comme le respect de la réputation et des droits d'autrui.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O