FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14702  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2820
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4290
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  pouvoirs des maires
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles les communes peuvent avoir recours aux marchés publics passés sur appel d'offres, ouvert ou restreint. Il est très fréquent que, pour ce type de marché dont le montant estimé est supérieur à 700 000 francs (TTC), le conseil municipal, en décidant de réaliser l'opération et de recourir à la procédure d'appel d'offres, en approuvant le dossier de consultation des entreprises, en s'assurant de l'existence d'une inscription budgétaire suffisante pour faire face au prix estimé des prestations ou des travaux, « autorise le maire à signer le marché à venir et tous les documents s'y rapportant ». Certains pensent que cette procédure ne peut être utilisée car elle consisterait, pour l'assemblée délibérante, à autoriser le maire à signer un marché dont les caractéristiques principales (prix, titulaire du marché) ne sont pas encore définies, et qu'il est nécessaire qu'une nouvelle délibération intervienne dès que les mentions minimales, que seraient le nom des parties et le prix, sont connues. D'autres pensent, a contrario, qu'une telle procédure est tout à fait possible puisque le maire ne dispose d'aucune liberté en la matière et qu'une fois autorisé par le conseil municipal, il ne fait que signer un marché dont le titulaire et le prix ont été fixés par la commission d'appel d'offres. Il souhaiterait savoir si la formule selon laquelle le conseil municipal, par délibération, « autorise le maire à signer le marché à venir et tous les documents s'y rapportant » peut être retenue, ce qui évite, par une nouvelle délibération, d'alourdir la procédure et les délais de passation des marchés publics.
Texte de la REPONSE : Pour les collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres dispose de la compétence afin de choisir le soumissionnaire le mieux-disant, au regard des critères annoncés dans le règlement de la consultation sur le fondement des articles 297 II, alinéa 2 et 299 ter, alinéa 7 du code des marchés publics. L'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il est donc compétent pour prendre la décision de conclure un contrat relatif à un marché public. Par ailleurs, l'article L. 2122-21 de ce code précise que l'une des missions dévolues au maire est d'exécuter les décisions prises par l'organe délibérant, notamment de souscrire les marchés (art. L. 2122-21-6/). Par conséquent, les contrats de marchés publics sont conclus par le maire dans les conditions définies par la délibération du conseil municipal. S'il découle de ce dispositif que le maire ne peut signer le marché sans y avoir été expressément autorisé, sauf délégation générale donnée pour les marchés inférieurs à 700 000 francs, il ne ressort ni des dispositions du code des marchés publics ni de celles du code général des collectivités territoriales ou de la jurisprudence administrative que cette autorisation doive être donnée avant que la commission d'appel d'offres ne se soit prononcée sur le choix de l'attributaire. Il en résulte, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, qu'une seule délibération qui autorise le lancement de la procédure ainsi que la signature du contrat est suffisante à condition qu'elle contienne des indications précises sur les caractéristiques principales du marché envisagé et son montant estimé.
RPR 11 REP_PUB Picardie O