FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14727  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2818
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3604
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications exprimées par les membres de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie. Ils ont exprimé leurs inquiétudes sur l'avenir de leur profession, leurs acquis sociaux et souhaitent une réforme du déroulement de leur carrière. C'est ainsi qu'ils préconisent d'une part, le remplacement des échelons exceptionnels par des échelons fonctionnels et la création d'échelons après celui de 21 ans pour les maréchaux des logis-chefs et les adjudants, d'autre part, l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) aux militaires de la gendarmerie retraités dès l'âge de 50 ans, après avoir accompli 25 ans de service. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les différents points abordés par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1. - L'échelon exceptionnel résultant de l'application de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ouvert, dans les trois armées et la gendarmerie, aux grades de colonel, de major, de gendarme et à celui d'adjudant-chef depuis le 1er août 1996, dans le cadre de l'application du protocole Durafour. Cet échelon vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. La transformation de ces échelons exceptionnels en échelons normaux et la création d'échelons après celui de vingt et un ans pour les maréchaux des logis-chefs et les adjudants ne sont pas actuellement envisagées. Elles nécessiteraient une modification de l'ensemble des textes statutaires relatifs aux militaires non officiers appartenant aux différentes armées. 2. - Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de la prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. La jouissance de la majoration de pension prévue par cet article est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte, ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi que, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O