Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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délégations de service public
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Analyse :
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changement de prestataire. personnel. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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M. Damien Alary souhaite atirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'application de l'article L. 122-12 du code du travail. L'article L. 122-12, alinéa 2, s'applique à tout transfert d'entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs. Toutefois, la jurisprudence a rendu inapplicable cet article dans le cas de la seule perte d'un marché public ou lors d'un changement de prestataires de services publics alors que l'article L.122-12 s'applique en cas de modification de délégation de service public. Or, citons comme exemple le transfert d'un service assainissement d'une commune, les prestations fournies par un contrat de prestations de services et par un contrat d'affermage sont identiques, seul le mode de rémunération diffère. En conséquence, il lui demande si les conditions d'application de l'article L. 122-12 concernant les délégations de services publics peuvent être précisées.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de préciser les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail aux délégations de service public. Il convient de rappeler tout d'abord que la Cour de cassation n'entend pas exclure systématiquement les marchés de services du champ d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2. En effet, l'article L. 122-12, alinéa 2, s'applique en cas de succession de prestataires de services sur un même marché dès lors que le changement de prestataires s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie (Cass. soc. 6 novembre 1991, Bull-cass-91-V-473). Pour caractériser un tel transfert, il est nécessaire que cette succession des sociétés concernées s'accompagne dans le même temps d'un transfert des moyens d'exploitation (locaux, matériel, équipements...) (Cass. soc. 13 décembre 1995 - Rezk et a.c/Sté SIPA et a.). Cette jurisprudence s'applique de la même manière aux délégations de service public. En conséquence, la perte par une entreprise d'une délégation de service public et l'attribution de cette même délégation à une nouvelle entreprise entraînent l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, si les conditions ci-dessus mentionnées sont effectivement réunies.
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