Texte de la REPONSE :
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Les associations d'aide à domicile n'ont pas été uniformément touchées par les dispositions de l'article 115 de la loi de finances pour 1998 qui ont instauré la proratisation de la ristourne unique dégressive des charges patronales de sécurité sociale sur les bas salaires. Elles gèrent des services prestataires d'aide ménagère, de travailleuses familiales, d'auxiliaires de vie, de soins infirmiers à domicile - et les seuls services d'aides ménagères sont concernés par la ristourne unique dégressive. Ces associations gèrent également, dans des proportions qui n'ont cessé de croître ces dernières années, des services mandataires, relevant du dispositif des emplois familiaux qui, sous ce régime, ne sont pas éligibles à l'allégement des charges sur les bas salaires, puisque l'employeur est un particulier. Il n'en demeure pas moins que les dispositions évoquées ont eu des conséquences indéniables et mécaniques sur les charges supportées par les associations prestataires d'aide ménagère, dans la mesure où celles-ci peuvent difficilement, dans la pratique, et pour des raisons objectives la plupart du temps, augmenter de façon significative les heures réalisées par une même aide ménagère. Pour répondre aux situations d'urgence révélées en 1998, le Gouvernement a mis en place un dispositif d'aides exceptionnelles, un crédit de 30 millions de francs ayant été ouvert au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité par un arrêté du 3 octobre 1998. Pour y être éligibles, les associations, qui pouvaient déposer leur demande auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales jusqu'au 11 décembre 1998, devaient répondre à deux critères : avoir opté en 1997 et 1998 pour la réduction dégressive des charges sur les bas salaires et être agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail. Sur 148 demandes recevables, ce sont 88 associations (60 %), dont le résultat prévisionnel d'exploitation pour 1998 était déficitaire, du fait de la proratisation, d'un montant supérieur à leur capacité financière au 31 décembre 1998, qui ont bénéficié d'une subvention de l'Etat pour un montant total de 18,510 MF. Au-delà de ce dispositif conjoncturel, le Gouvernement a fait inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 l'exonération totale des cotisations patronales d'assurance sociale, d'accident du travail et d'allocations familiales des associations d'aide à domicile pour les rémunérations de leurs salariés sous contrat à durée indéterminée intervenant auprès de publics fragiles, handicapés ou dépendants, ou au titre de l'aide ménagère. Simultanément, il a refusé, à deux reprises, d'approuver une délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) fixant pour 1999 un taux de participation horaire à l'aide ménagère à domicile insuffisant et manifestement inadapté pour garantir le fonctionnement durable des associations. Un tarif unique transitoire (77,50 F en moyenne horaire 1999) a été finalement agréé. Il a été revalorisé de 0,9 % au 1er janvier 2000, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac retenue par la loi de finances pour 2000. Ce taux horaire transitoire prend en compte les obligations des organismes d'aide à domicile, dans l'attente de la détermination, en concertation avec les fédérations d'aide à domicile, d'ici janvier 2001, de taux différenciés correspondant au coût horaire réel de l'aide ménagère mais aussi à la qualité du service rendu. L'ensemble de ces mesures est ainsi de nature à assurer la pérennité des associations et, dès lors, la professionnalisation de l'aide à domicile que le Gouvernement souhaite renforcer. Il va dans le sens d'une amélioration du service rendu aux personnes âgées.
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