Rubrique :
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famille
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Tête d'analyse :
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divorce
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Analyse :
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divorce prononcé à l'étranger
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Texte de la QUESTION :
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A la suite de la réponse à la question écrite n° 6551 publiée au Journal officiel du 9 février 1998, M. Charles Millon appelle une nouvelle fois l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les améliorations à apporter en matière de comptabilité entre les règles de droit international et les dispositions du code civil appliquées au cas de divorce. Ainsi il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les points suivants : en premier lieu, comment expliquer que le juge conciliateur soit incompétent pour connaître de l'existence du lien matrimonial et se prononcer sur la valeur et les effets en France d'un jugement de divorce rendu antérieurement à l'étranger, alors que, dans le même temps, il lui appartient d'autoriser un individu à assigner son conjoint devant le tribunal aux fins de divorce ? Malgré son caractère provisoire, le procureur de la République peut-il se fonder sur l'autorisation d'assignation en divorce rendue par ordonnance de non-conciliation pour s'opposer à un nouveau mariage ? Qu'en est-il si les documents d'état civil font déjà mention de la situation de divorcé ? Enfin, en conférant aux tribunaux français une compétence exclusive, les articles 14 et 15 du code civil ne créent-ils pas une inégalité de traitement entre les ressortissants de l'Union européenne dès lors qu'un citoyen d'un Etat membre autre que la France ne peut attraire un Français devant un tribunal de son pays ? Au regard du principe de la primauté et de l'applicabilité directe du droit communautaire, ces dispositions n'entrent-elles pas en contradiction avec les dispositions du traité de Rome, qui interdisent toute discrimination exercée en raison de la nationalité ?
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'après une certaine hésitation, la jurisprudence admet désormais que le juge aux affaires familiales, chargé de procéder à la tentative de conciliation, peut contrôler de façon incidente la régularité internationale d'un jugement de divorce étranger invoqué par un des époux comme fin de non-recevoir à la requête en divorce formée par son conjoint. Lorsque le magistrat conciliateur a autorisé un époux à assigner son conjoint en divorce, cette autorisation signifie qu'il considère le lien matrimonial comme n'étant pas déjà dissous, soit qu'il n'ait pas eu à statuer sur le caractère opposable d'une décision de divorce étrangère, soit qu'il ait rejeté la fin de non-recevoir invoquée par l'un des conjoints. Dans cette hypothèse, le procureur de la République ne peut alors que s'opposer à un nouveau mariage. Selon les règles de notre droit international privé, les jugements de divorce étrangers peuvent faire l'objet de mesures de publicité sur les actes d'état civil français après un contrôle à priori de leur régularité internationale par le parquet. Dès lors, la mention d'un divorce étranger sur un acte d'état civil français ne peut lui conférer une opposabilité définitive en l'absence d'une décision judiciaire irrévocable confortant cette opposabilité. Enfin les quinze ministres de la justice des Etats de l'Union européenne ont adopté et signé le 28 mai 1998 à Bruxelles la Convention relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale qui exclut l'application des articles 14 et 15 du code civil entre les ressortissants des Etats membres. Cet instrument sera ratifié le plus rapidement possible par la France.
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