FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14768  de  M.   Chazal Jean-Claude ( Socialiste - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2835
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5116
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Chazal attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé relativement à l'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine en France. En effet, il résulte du faible nombre d'autorisation une grande inégalité entre les praticiens français. Les personnes de nationalité française pratiquant la médecine en France mais n'ayant pas suivi un cursus universitaire dans notre pays rencontrent des problèmes lorsqu'ils désirent exercer la médecine de manière libérale. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour permettre plus aisément à ces personnes d'exercer la médecine libérale dans notre pays.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 356 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est soumis à trois conditions : 1/ être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2/ être titulaire d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ou d'un diplôme de docteur en médecine délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union ; 3/ être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Les médecins titulaires d'un diplôme obtenu dans un pays tiers à la Communauté européenne pouvaient cependant être recrutés avant 1996 dans les établissements publics de santé en qualité d'attachés associés ou d'assistants associés et exercer sous la responsabilité du chef de service. La loi portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995 comporte une interdiction de recruter à compter du 1er janvier 1996 des médecins titulaires de diplômes autres que ceux obtenus dans un Etat de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la principauté d'Andorre, à l'exception cependant des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce uniquement pendant la durée de leur formation. Actuellement, les médecins titulaires de diplômes étrangers disposent de trois voies leur permettant d'aboutir à une intégration professionnelle. En application de l'article L. 356 (2/) du code de la santé publique, les praticiens ne répondant pas aux conditions d'exercice en France peuvent déposer une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la santé. Après reconnaissance de la valeur scientifique de leur diplôme par le ministre chargé des universités et réussite à un examen de contrôle des connaissances, leur demande est soumise à une commission qui fixe chaque année, en accord avec le ministre chargé de la santé, le nombre maximum des autorisations d'exercice et donne un avis sur chacune des candidatures présentées. Cette procédure est longue et, par souci d'équité avec les étudiants français qui sont soumis à un numerus clausus, elle permet seulement à un nombre restreint de praticiens d'être autorisés à exercer en France. Au titre du contingent 1996, le nombre maximum d'autorisations a été fixé à 75 alors que l'instance compétente a examiné 1 100 demandes. La deuxième voie d'accès à l'exercice de la médecine en France est régie par les dispositions du décret n° 84-177 du 24 mars 1984, qui permettent aux titulaires de diplômes étrangers de docteur en médecine de préparer le diplôme d'Etat français sous réserve de passer avec succès les épreuves de classement de fin de première année des études médicales, en obtenant les dispenses portant sur les cinq premières années de formation. Les étudiants rejoignent ensuite le cursus normal des études et peuvent, après réussite aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique qui sanctionnent la sixième année d'études, s'orienter vers le résidanat de médecine générale ou préparer une spécialisation après réussite du concours de l'internat. La troisième voie est constituée par le nouveau statut hospitalier créé par la loi n° 95-116 du 4 février 1995. L'article 3 de cette loi permet aux praticiens justifiant de trois années d'exercice dans un hôpital public à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, d'être autorisés individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer dans des établissements publics de santé ou des établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Ces praticiens, après avoir passé avec succès des épreuves nationales d'aptitude sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins sous une rubrique spéciale pour un exercice limité aux établissements précités. Compte tenu du grand nombre de médecins à diplôme étranger qui ont été autorisés précédemment à exercer en France, l'ensemble de ces dispositions législatives n'est pas totalement satisfaisant. C'est pourquoi l'objectif est de pouvoir proposer, dans le cadre d'un proche projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, des dispositions législatives tendant, d'une part, à permettre une véritable intégration des médecins à diplôme étranger présents depuis longtemps sur notre territoire et, d'autre part, à améliorer le système de régulation pour les autres médecins à diplôme étranger. Une large concertation est en cours sur un certain nombre de mesures.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O