Texte de la QUESTION :
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M. René Dosière attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la procédure de rattachement instaurée par l'instruction comptable M14. La loi du 22 juin 1994 qui a conduit à l'application d'une nouvelle instruction comptable M14, a été notamment inspirée par le souci d'améliorer la transparence des comptes des collectivités locales et de garantir une image plus fidèle de leur situation financière. Pour atteindre cet objectif, sans aller jusqu'à la tenue d'une comptabilité des créances et des dettes, a été prévue notamment une procédure obligatoire de rattachement des charges et des produits à l'exercice. Or, il semble que les modalités réglementaires retenues pour l'application de ces dispositions peuvent faire l'obstacle à cette évaluation exacte du solde de l'exercice clos. En effet, l'instruction précise que « le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émission de mandat, être effectué que si les crédits nécessaires ont été inscrits au budget ». Ainsi dans le cas où le montant des factures vient à dépasser le montant des crédits ouverts et par suite des engagements, s'agissant en particulier de dépenses telles les fluides qui ne peuvent donner lieu qu'à une estimation approximative, et dès lors que cette situation survient au-delà de la période utile permettant à l'assemblée communale de délibérer pour ajuster en conséquence son budget, l'excédent de dépenses ne pourra faire l'objet d'aucun rattachement conduisant ainsi à fausser la sincérité des résultats. Il lui demande donc s'il partage cette analyse de l'instruction en question et, dans l'affirmative, s'il envisage de remédier à cette insuffisance des textes applicables.
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Texte de la REPONSE :
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L'instruction interministérielle budgétaire et comptable M14 s'applique depuis le 1er janvier 1997 à l'ensemble des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de leurs établissements publics locaux. Conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les principes de la tenue de la comptabilité de ces collectivités s'inspirent de ceux du plan comptable général en vigueur : c'est la raison pour laquelle leur comptabilité doit notamment satisfaire aux obligations de régularité, de prudence, de sincérité et de permanence des méthodes. La procédure de rattachement des charges et des produits à l'exercice, obligatoire pour les seules collectivités de plus de 3 500 habitants, facultative pour les autres, répond, elle, au principe comptable d'indépendance des exercices. Elle vise à faire apparaître dans le résultat d'un exercice donné les charges et les produits qui s'y rapportent, et ceux-là seulement, permettant ainsi de donner une image plus fidèle du résultat, de la composition et de l'évolution du patrimoine communal. Le suivi budgétaire de la procédure de rattachement permet à l'assemblée de délibérer sur un compte administratif dont le résultat de la section de fonctionnement inclut l'ensemble des causes annuelles d'appauvrissement et d'enrichissement de la collectivité et participe ainsi à la sincérité des résultats budgétaires. Ces principes, décrits dans le plan comptable de 1982, appliqués aux finances publiques locales, s'inscrivent nécessairement dans un cadre budgétaire réglementé respectant les notions traditionnelles d'équilibre prévisionnel du budget mais également du caractère limitatif des crédits budgétaires de dépenses. Dès lors, c'est à bon droit que l'instruction budgétaire et comptable interministérielle M14 reprend ces principes et précise effectivement que « le rattachement des charges ne peut, comme toute émission de mandat, être effectué que si les crédits budgétaires ont été inscrits au budget ». Pour que l'ensemble des charges et des produits constatés au cours d'un exercice figure dans le résultat de la section de fonctionnement, il apparaît indispensable que cette procédure s'inscrive dans une logique budgétaire et que les crédits budgétaires de dépenses aient été préalablement ouverts au budget de la collectivité. Le rattachement d'une dépense, qui intervient après service fait, suppose en effet que, lors de son engagement, les crédits nécessaires aient été ouverts au préalable au budget, comme le prévoit l'article 29 du décret du 29 décembre 1962. La constatation de crédits budgétaires insuffisants pour opérer le rattachement ne remet pas en cause la mise en oeuvre de cette procédure, mais ne trouve son explication que dans le défaut de tenue de la comptabilité des dépenses engagées prévue par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et définie par l'arrêté du 26 avril 1996.
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