Texte de la QUESTION :
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M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'entrave au bénévolat que ne manque pas de constituer l'application drastique des dispositions conjuguées des articles L. 23-47 et L. 23-48 du code des débits de boissons ainsi que de l'article 1655 du code général des impôts. Une note récente émise par les directions régionales des douanes et droits indirects, prise en application des articles susvisés, prohibe la délivrance des autorisations administratives d'ouverture de licences retaurants aux associations. Pour ces dernières, l'organisation des repas ou de manifestations festives constitue bien souvent l'ultime moyen de préserver des budgets. Priver les associations organisatrices de la faculté de vendre des boissons revient à obérer de façon conséquente leurs budgets, au risque de mettre en péril la viabilité de nombre d'entre elles. Il souhaite donc savoir quelles mesures il entend prendre pour que cette réglementation soit assouplie de façon à encourager le développement de la vie associative.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui répond notamment à un objectif de protection de la santé publique, limite strictement les possibilités d'ouverture de nouveaux établissements vendant des boissons alcoolisées à consommer sur place. Des dispositions sont cependant prévues pour permettre aux associations de vendre des boissons et répondre ainsi à leurs besoins d'animation, le plus souvent ponctuels. L'article L. 53 du code précité indique que les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts. Cet article prévoit deux régimes : le régime général, qui soumet les associations, lorsqu'elles servent des repas et vendent des boissons à consommer sur place, aux obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ; le régime dérogatoire des cercles privés qui échappe aux contraintes du code des débits de boissons mais qui limite la vente aux seules boissons des deux premiers groupes à condition qu'elle soit réservée aux adhérents et que l'opération ne revête pas un caractère commercial. Ainsi, les services de la direction générale des douanes et droits indirects rappellent-ils régulièrement aux associations les différentes possibilités qui leur sont offertes. Elles peuvent ouvrir des débits à titre dérogatoire dans les conditions de l'article L. 47 pour les expositions ou foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations. Elles peuvent solliciter, au titre de l'article L. 48, l'ouverture d'une buvette temporaire à consommer sur place permettant de vendre des boissons des deux premiers groupes avec ou sans repas, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. Elles peuvent obtenir, sans restriction, des licences à consommer sur place de première catégorie qui autorisent la vente à tout moment de boissons non alcoolisées. Elles peuvent enfin disposer, à titre permanent, d'une licence à consommer sur place de deuxième ou de troisième catégorie en la créant, dans la mesure où le quota communal d'un débit par 450 habitants, prévu par l'article L. 27 du code des débits de boissons, n'est pas atteint. La délivrance des licences restaurant relève du régime général mais, conformément aux dispositions de l'article L. 23 du code précité, elle est réservée aux établissements permanents ou saisonniers qui ne servent des boissons qu'à l'occasion des repas et qui ne sont pas titulaires d'une licence de boissons à consommer sur place. Les associations peuvent donc souscrire une licence restaurant à condition qu'elles souhaitent réellement exercer une activité de restauration.
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