FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14785  de  Mme   Helle Cécile ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2823
Réponse publiée au JO le :  20/07/1998  page :  4005
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  rémunérations. zones sensibles
Texte de la QUESTION : Mme Cécile Helle souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'indemnité attribuée aux personnes travaillant dans un établissement dit sensible. En effet, lorsqu'une personne enseigne dans sur deux établissements différents, l'un en zone sensible et l'autre pas, elle ne peut bénéficier de cette prime si elle est rattachée au second établissement alors qu'elle rencontre les mêmes difficultés que ses collègues dans son travail. Elle aimerait connaître quelles mesures il envisage pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire sont fixées par le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale. En application des dispositions figurant en note 1 de l'annexe du décret précité, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être attribuée aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation exerçant dans les établissements sensibles qu'à la condition que leurs obligations de service soient intégralement accomplies dans ces établissements. Cette disposition a pour objet de placer les personnels qui exercent ces fonctions dans les mêmes conditions objectives d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire que les autres fonctionnaires qui en bénéficient pour d'autres raisons. En revanche, les personnels enseignants qui sont réglementairement privés de la possibilité de percevoir une nouvelle bonification indiciaire, notamment parce qu'ils n'accomplissent pas l'intégralité de leur service dans un établissement y ouvrant droit, peuvent prétendre au versement de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 s'ils exercent une partie de leurs fonctions dans un établissement sensible. Dans ce cas, l'indemnité de sujétions spéciales est versée au prorata du service assuré dans cet établissement.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O