FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14796  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2822
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4292
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  foires et marchés
Analyse :  vins et alcools. licences
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article L. 48 du code des débits de boissons. En raison d'une application brutale des textes réglementaires, les producteurs viticoles n'ont plus la possibilité de vendre leurs produits sous forme de dégustations payantes sur les marchés hebdomadaires. Véritable tradition dans les régions viticoles, la dégustation payante représente une part importante des revenus des viticulteurs. En outre, cette pratique participe pleinement à la vie des foires et marchés et ainsi à l'animation du tissu rural. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelle solution légale permettrait aux viticulteurs de vendre leur production en dégustation payante sur les marchés hebdomadaires.
Texte de la REPONSE : La vente de vins, par un viticulteur, en dehors de la propriété, sous forme de dégustations payantes, est assimilée à une vente à consommer sur place. Un viticulteur ne peut donc exercer une telle activité que sous couvert d'une licence à consommer sur place de deuxième catégorie. Il doit alors solliciter l'ouverture d'une buvette temporaire à consommer sur place au titre des dispositions de l'article L. 48 du code des débits de boissons, réservées aux manifestations de caractère exceptionnel (foires, ventes ou fêtes publiques). Il peut aussi souscrire, pour l'exercice régulier de cette activité dans le cadre de marchés hebdomadaires, une licence permanente à consommer sur place de deuxième catégorie affectée à un seul débit exploité sur le même marché ; une telle licence est soumise aux dispositions du code précité, notamment au respect du quota communal d'un débit par 450 habitants et au respect des zones protégées. Par ailleurs, en application des dispositions reprises au bulletin officiel des douanes n° 6220 du 27 octobre 1997, les viticulteurs ont la possibilité de vendre sur les marchés, aux seuls particuliers, sous forme de vente au détail à emporter avec le cas échéant une dégustation gratuite, leur production de boissons alcooliques des deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes, sous couvert de l'une des licences prévues par l'article L. 24 du code précité (petite ou grande licence à emporter, selon la nature des boissons vendues).
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O