Texte de la REPONSE :
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La vente de vins, par un viticulteur, en dehors de la propriété, sous forme de dégustations payantes, est assimilée à une vente à consommer sur place. Un viticulteur ne peut donc exercer une telle activité que sous couvert d'une licence à consommer sur place de deuxième catégorie. Il doit alors solliciter l'ouverture d'une buvette temporaire à consommer sur place au titre des dispositions de l'article L. 48 du code des débits de boissons, réservées aux manifestations de caractère exceptionnel (foires, ventes ou fêtes publiques). Il peut aussi souscrire, pour l'exercice régulier de cette activité dans le cadre de marchés hebdomadaires, une licence permanente à consommer sur place de deuxième catégorie affectée à un seul débit exploité sur le même marché ; une telle licence est soumise aux dispositions du code précité, notamment au respect du quota communal d'un débit par 450 habitants et au respect des zones protégées. Par ailleurs, en application des dispositions reprises au bulletin officiel des douanes n° 6220 du 27 octobre 1997, les viticulteurs ont la possibilité de vendre sur les marchés, aux seuls particuliers, sous forme de vente au détail à emporter avec le cas échéant une dégustation gratuite, leur production de boissons alcooliques des deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes, sous couvert de l'une des licences prévues par l'article L. 24 du code précité (petite ou grande licence à emporter, selon la nature des boissons vendues).
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