Texte de la QUESTION :
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Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 194 du code général des impôts qui indique que le nombre de parts est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants. Elle lui précise que l'administration fiscale estime qu'est réputé vivre seul le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage. Elle lui cite l'exemple d'une contribuable de son département qui a recueilli un ami de famille à son domicile. Ce dernier se trouvant alors dans une situation précaire suite à son licenciement, il demeure à sa charge morale et financière. Elle vient de se voir notifier un redressement fiscal car, lui précise l'administration, elle ne vivrait pas seule au sens retenu par l'administration. Elle lui indique que cette contribuable ne vit pourtant pas en situation de concubinage notoire et n'a pas cherché à tirer profit d'une assimilation à une vie maritale, que si l'amie hébergée était une femme, comme il n'y aurait pas de possibilité légale de mariage, elle ne serait pas pénalisée dans le calcul de son quotient familial. Elle demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre afin de permettre l'évolution de cette interprétation restrictive.
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Texte de la REPONSE :
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Le II de l'article 194 du code général des impôts prévoit que le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés ouvre droit à une part entière de quotient familial lorsque ces personnes remplissent cumulativement et sans interruption durant toute l'année d'imposition les conditions de vivre seul et de supporter effectivement la charge du ou des enfants. Ne peuvent donc pas bénéficier de la part entière de quotient familial à raison du premier enfant à charge les personnes qui vivent en concubinage, cette notion étant définie par la jurisprudence de la Cour de cassation comme la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage. L'objet de ce dispositif est de placer les couples mariés et les couples de fait dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge. L'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, peut demander au contribuable qui fait valoir sa situation de parent isolé de justifier celle-ci lorsqu'elle dispose d'éléments de fait lui permettant de présumer que le contribuable ne remplit pas la condition de vivre seul. Il appartient alors au contribuable d'établir par tout moyen de preuve qu'en dépit de cette présomption, il vit effectivement seul au sens défini par la loi. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner leur situation.
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