FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14815  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2828
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6835
Date de signalisat° :  07/12/1998
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  veufs et veuves
Analyse :  allocation veuvage. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le montant notoirement insuffisant de l'assurance veuvage. Reconnue comme un risque social au même titre que d'autres risques sociaux tels que la maladie, l'invalidité..., l'objectif était en 1980, lorsque cette mesure a été instituée, de procurer au conjoint survivant une aide financière temporaire dans l'attente d'une amélioration de la situation. Cependant, l'assurance veuvage telle qu'elle fonctionne actuellement ne couvre plus les besoins urgents puisque, versée pendant trois ans, elle n'atteint que 2 019 francs par mois, nettement moins que les minimas sociaux. Les cotisations salariales prévues pour couvrir le risque veuvage sont pourtant excédentaires mais ces excédents sont affectés à la branche vieillesse. Il lui demande si elle envisage une augmentation de cette allocation à un niveau plus décent.
Texte de la REPONSE : Les dépenses afférentes à la couverture du risque de veuvage ne sont pas prises en charge par le fonds national de l'assurance veuvage dans leur intégralité. Le risque de veuvage est pris en charge à la fois par le fonds national de l'assurance vieillesse et celui de l'assurance veuvage. En effet, les avantages de réversion servis par le régime général, qui ont représenté environ 16,7 milliards de francs en 1995 et qui constituent la part essentielle de la couverture de ce risque ne sont pas financés par une cotisation spécifique, mais par tous les assurés, y compris les célibataires, qui cotisent à l'assurance vieillesse. Il est donc légitime de regrouper l'assurance veuvage et l'assurance vieillesse au sein d'une branche unique instaurée par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 et de procéder à des transferts entre ces fonds. La question de l'affectation d'un excédent de l'assurance veuvage est dans ce cadre sans objet et c'est globalement que la situation de cette branche, déficitaire, doit être considérée. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, propose une réforme améliorant le dispositif de l'allocation veuvage : l'allocation veuvage sera versée pendant deux ans au taux le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procurera, aux veuves et aux veufs, un gain de plus de 1 000 F par mois au titre de l'assurance veuvage, lors de la deuxième année de perception de l'allocation, et, pour celles et ceux âgés entre 50 et 55 ans lors du décès de leur conjoint, un gain de plus de 1 500 F par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permettra en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise d'emploi sont également prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui permettront d'autoriser le cumul pendant un an de l'allocation avec les revenus tirés d'une activité, dans les mêmes conditions que le RMI, l'API ou l'ASS.
UDF 11 REP_PUB Alsace O