Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, à qui appartient la décision d'admettre à la libération conditionnelle les détenus purgeant une peine supérieure à cinq ans, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement attentive aux risques de récidive inhérents à la personnalité des auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs. Elle rappelle par ailleurs que, aux termes de l'article 722 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, les mesures d'aménagement de peine, placement à l'extérieur, semi-liberté, fractionnement ou suspension de peines, permissions de sortir et libération conditionnelle, ne peuvent être accordées aux détenus condamnés pour une infraction de nature sexuelle sans qu'ait été au préalable ordonnée une expertise psychiatrique destinée à apprécier les risques de récidive. Pour les faits les plus graves commis sur un mineur de quinze ans, l'expertise est effectuée par un collège de trois experts. Le Gouvernement est par ailleurs résolu à faire évoluer notre législation pour éviter que des condamnés pour des faits de nature sexuelle ne récidivent une fois leur libération définitive intervenue. C'est pourquoi il a déposé le 3 septembre 1997 à l'Assemblée nationale un projet de loi renforçant la prévention et la répression des infractions sexuelles ainsi que la protection des mineurs. Ce texte institue en particulier un nouveau régime de suivi socio-judiciaire auquel seront soumis les condamnés à l'issue de leur peine, et qui comportera, le cas échéant, l'obligation pour eux de se soumettre à un traitement médical pendant une durée maximale de cinq ans en cas de condamnation pour délit, et de dix ans en cas de condamnation pour crime.
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