Texte de la REPONSE :
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L'article L. 331-1 du code de la consommation relatif à la composition de la commission de surendettement prévoit la présence de deux personnalités, choisies par le représentant de l'Etat dans le département, une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Les professionnels et les consommateurs sont donc représentés équitablement. En revanche, cumuler un représentant des associations familiales et des associations de consommateurs reviendrait à rompre l'équilibre des représentants des créanciers et des débiteurs. Par ailleurs, la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, portant amélioration de la procédure de traitement du surendettement, votée le 9 juillet dernier par le Parlement, complète la composition actuelle de la commission par la présence du directeur des services fiscaux. Il pourra faire valoir les efforts que l'Etat consent à propos de certains débiteurs dont les dossiers sont examinés en commission et faire prendre en compte les éventuelles difficultés rencontrées par certains débiteurs en ce qui concerne le paiement des dettes fiscales. Cette composition de la commission devrait permettre une vision globale de la situation de la personne surendettée. Ajouter de nouveaux membres à la commission alourdirait ses conditions de fontionnement, ce qui serait contraire aux intérêts des débiteurs surendettés.
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