FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14864  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2936
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4303
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  établissements d'enseignement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'idée intéressante d'une école de sa circonscription, l'école Eugène-Wacker de Richwiller (Haut-Rhin) à propos de l'utilisation de cassettes vidéo pédagogiques dans le cadre de l'enseignement scolaire. La réglementation actuelle interdit l'utilisation en public de ce matériel sous peine de poursuites judiciaires. Les élèves apprécient cet outil qui leur permet d'aller à la découverte de nouveaux horizons complétant utilement l'enseignement des manuels scolaires plus théoriques. Par conséquent, il lui demande d'étudier la possibilité du versement d'une redevance libératoire de faible montant pour l'utilisation de cassettes vidéo par les écoles ainsi que le suggèrent les élèves de cette école.
Texte de la REPONSE : Pour offrir aux élèves un enseignement moderne et efficace, les enseignants intègrent l'audiovisuel parmi leurs ressources pédagogiques. Toutefois, la législation sur la propriété littéraire et artistique ne prévoit aucune dérogation particulière en faveur des activités pédagogiques dispensées dans les établissements d'enseignement. Celles-ci sont donc soumises au droit commun. La projection, dans le cadre des activités d'enseignement, de vidéocassettes ou la reproduction de programmes diffusés par les entreprises de communication audiovisuelle, est subordonnée au consentement des titulaires des droits voisins des droits d'auteur et, le cas échéant, des auteurs ou de leurs ayants droit. En conséquence, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie incite les enseignants à recourir aux vidéocassettes produites et distribuées par le Centre national de documentation pédagogique. Libérées de droits, ces vidéocassettes peuvent faire l'objet d'une utilisation collective au sein de la classe. Un protocole d'accord signé le 9 septembre 1997 entre le ministère de l'éducation nationale, le Centre national de documentation pédagogique et cinq sociétés de gestion de droits d'auteur autorise les enseignants à représenter et à reproduire, dans le cadre de la classe et à des fins exclusivement pédagogiques, des programmes audiovisuels coproduits par le Centre national de recherche pédagogique et La Cinquième et diffusés sur cette dernière. Les discussions que le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a conduites avec les sociétés d'auteurs et de producteurs du secteur audiovisuel ont abouti à la signature d'une déclaration comme le 4 février 1998. Le ministère y proclame solennellement sa volonté d'utiliser les oeuvres de l'esprit conformément au droit de la propriété littéraire et artistique. Les sociétés d'auteurs et de producteurs reconnaissent que les établissements d'enseignement constituent des lieux spécifiques de diffusion du savoir. Cette déclaration commune présente les modalités de libération des droits permettant l'utilisation dans les classes des productions audiovisuelles qui présentent un intérêt pédagogique. En contrepartie d'une rémunération équitable, des productions audiovisuelles libérées de droit seront mises à la disposition des enseignants par la Banque de programmes et de services. Dans le même temps, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a défini ses nouvelles orientations en matière de politique audiovisuelle pour l'éducation. Un mécanisme d'aides à la production, qui interviendra sur appel d'offres, viendra encourager la création de programmes adaptés aux besoins de l'enseignement. Le versement des aides sera subordonné à une libération des droits pour une utilisation collective non commerciale à des fins pédagogiques.
UDF 11 REP_PUB Alsace O