FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14868  de  M.   Feurtet Daniel ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2936
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4433
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  démissionnaires. réintégration
Texte de la QUESTION : M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des personnes ayant démissionné de l'éducation nationale. Il apparaît que, selon les articles 58 et 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, les personnes ayant démissionné du corps des professeurs de l'éducation nationale ne peuvent réintégrer leur poste sans se présenter de nouveau au concours d'admission. Cette mesure entrave le retour à l'enseignement de personnes qui seraient à même de mettre leur expérience du monde du travail au profit des élèves, et plus particulièrement de l'enseignement professionnel. En effet, ces personnes s'étant vu refuser une mise en disponibilité nécessaire à la création de leur entreprise ont dû démissionner. Elles souhaitent retrouver leur poste de professeur à la suite de la cession des parts de l'entreprise plusieurs années après, les laissant sans emploi et sans indemnités de chômage. Il souhaiterait donc connaître les mesures qu'il envisagerait de prendre afin de faciliter leur retour dans l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : Il ressort de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que la démission d'un fonctionnaire entraîne sa radiation des cadres et la perte de sa qualité de fonctionnaire. L'agent démissionnaire ne peut donc acquérir à nouveau la qualité de fonctionnaire qu'en passant avec succès un concours de recrutement de fonctionnaires, en application du principe fondamental du statut général des fonctionnaires de l'Etat (article 16 de la loi citée précédemment) selon lequel « les fonctionnaires sont recrutés par concours ». Ces principes s'appliquent aux personnels enseignants comme à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. Par mesure de bienveillance, des décisions d'annulation de la radiation des cadres peuvent néanmoins être accordées au cas par cas avec l'accord du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces dérogations sont réservées à des situations personnelles exceptionnelles telles que le veuvage, les charges de famille nombreuse ou l'absence d'effet pécuniaire de la pension concédée avec jouissance différée.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O