Texte de la REPONSE :
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Les marchés publics ont pour objet de procurer les moyens d'assurer leurs missions aux collectivités publiques qui en sont donc les premiers et le plus souvent les seuls « consommateurs » ou utilisateurs. Certes, les administrés peuvent parfois être les destinataires des prestations fournies à la collectivité locale, mais c'est tout naturellement à celle-ci de veiller à ce que la définition des besoins soit parfaitement conforme aux exigences de qualité des produits ou services et d'en répondre éventuellement devant les organismes de défense des consommateurs. Au demeurant, la réglementation des marchés publics soumet les produits ou services au respect des normes en vigueur. Ce dispositif garantit la qualité des achats et la sécurité des collectivités consommatrices. Les commissions d'appel d'offres locales sont composées de représentants de la collectivité locale, ayant voix délibérative, mais aussi de fonctionnaires de l'Etat, avec voix consultative, dont la présence se justifie par leurs responsabilités exercées dans le cadre du contrôle ou du fonctionnement de la collectivité : on trouve ainsi un représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public de la collectivité. Des personnalités désignées en fonction de leurs compétences peuvent être également associées à la commission. Le rôle de la commission d'appel d'offres est d'examiner différentes offres en compétition en vue de l'attribution d'un marché public ; il ne peut se confondre avec celui des instances en charge des autres aspects de la vie de la collectivité. L'admission de représentants des consommateurs entraînerait une demande de même nature de la part de représentants des opérateurs économiques, en particulier industriels et commerciaux, risquant de transformer les commissions d'appel d'offres en instance de débats à caractère général, ce qui n'est pas leur vocation.
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