FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14882  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2930
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4582
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  indemnités versées aux employés de maison
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, aux termes de l'avenant n° 12 du 26 novembre 1997, remplaçant l'article 35 de la convention collective nationale des employés de maison, « le décès de l'employeur met fin au contrat de travail qui ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers » (qui n'ont pas à intervenir dans la procédure de licenciement), la « date du décès fixant le point de départ du préavis, les indemnités de préavis et de licenciement étant versées dans les mêmes conditions que le dernier salaire et l'indemnité de congés payés ». Il résulte clairement de ces dispositions que les dettes correspondant aux diverses indemnités dues au salarié ainsi licencié ne prennent pas naissance après le décès, mais au moment précis où il intervient. Ce sont les dernières dettes contractées par le défunt mais qui résultent d'un engagement antérieur souscrit par lui au moment de l'établissement du contrat de travail. Elles existaient donc bien au jour de l'ouverture de la succession. C'est d'ailleurs une analyse semblable qui permet à l'administration, avec l'approbation de la Cour de cassation, de considérer, en matière de droits de mutation, qu'à l'ouverture d'une succession, la dette garantie par une assurance sur la vie n'existe plus et, suite logique, de taxer au nom du défunt le bénéfice qui en résulte. L'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1991 rappelé dans la réponse à la question écrite n° 42849 du 10 mars 1997 (JO, AN, p. 1189) ne peut donc plus être invoqué car, dans ce cas d'espèce, les salariés du cabinet d'assurances avaient été licenciés par les héritiers, décision effectivement postérieure au décès. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer, d'une part, que ces indemnités et charges sociales y afférentes représentent bien une dette à la charge du défunt au sens de l'article 768 du CGI et, d'autre part, que devant être comprises dans le montant mentionné dans la dernière attestation établie par l'URSSAF, elles ouvriront donc droit au crédit d'impôt de 50 % prévu par l'article 199 secdecies du CGI et devant s'imputer sur l'impôt afférent aux revenus de l'année du décès.
Texte de la REPONSE : La confirmation demandée ne peut être apportée eu égard aux dispositions de l'article 768 du code général des impôts. Ce texte dispose, en effet, que pour être déduites de l'actif héréditaire, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes doivent être à la charge du défunt, le jour de son décès. Or, les indemnités évoquées dans les questions posées, dues à raison de la rupture du contrat de travail du chef des héritiers, ne prennent naissance qu'après le décès de l'employeur et incombent à ses successibles. Cette analyse n'est pas comparable avec celle retenue en matière de dette garantie par une assurance sur la vie, puisque la substitution de l'assureur au profit de l'assuré, pour le paiement des sommes restant dues au décès de ce dernier, prévue dès la souscription de la convention destinée à garantir le remboursement de l'emprunt, fait obstacle à l'existence d'une dette à ce titre à la charge du défunt. Par ailleurs, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts vise expressément les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et qui sont effectivement supportées par l'employeur. Tel n'est pas le cas des sommes visées dans les questions, acquittées par les héritiers et dont l'objet est de réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail consécutive au décès de l'employeur. Dès lors, aucune de ces sommes n'entre dans le champ d'application de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile imputable sur la cotisation d'impôt sur le revenu due au nom du défunt.
RPR 11 REP_PUB Alsace O