Texte de la QUESTION :
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M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la redevance de télévision. Selon les dispositions actuellement en vigueur, toute personne de plus de soixante-cinq ans et exonérée d'impôt est dispensée du paiement de la redevance audiovisuelle. Toutefois, cette dernière est exigible au mois de janvier alors que l'avis d'imposition et surtout l'avis d'exonération fiscale est communiqué au mois de septembre. Par conséquent, la personne âgée ne peut savoir qu'elle est dispensée du paiement de la redevance lorsque celle-ci lui est exigée. Seul le recours pourrait lui permettre de se voir rétribuer ce montant indûment payé. Toutefois, le recours doit être déposé dans un délai de quatre mois après le paiement de la redevance. Par conséquent, ce délai est trop court pour les personnes satisfaisant à ces critères. Il souhaiterait donc connaître les dispositions des services fiscaux en la matière et la réponse que pourrait apporter le Gouvernement afin de proposer des délais de recours plus judicieux.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a prévu que, à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. Ce groupement de réglementation ne remet toutefois pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a, en effet, pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1997, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 550 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. La condition de ressources s'apprécie de la même façon pour les personnes invalides et pour celles qui habitent avec le redevable, même si ce dernier cumule déjà lui-même toutes les conditions pour être exonéré. Le redevable doit alors fournir au service de la redevance l'avis d'impôt attestant du montant des revenus perçus l'année précédant la mise en recouvrement de la redevance. L'article 21 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit que « toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la mise en recouvrement de la redevance ». Or certaines personnes dont la redevance est mise en recouvrement en début d'année ne reçoivent leur avis d'impôt qu'après l'expiration du délai de quatre mois qui suit la date de mise en recouvrement de la taxe. La redevance de l'année en cours peut toutefois être dégrévée dès lors que le requérant est en possession d'un avis qui justifie de son exonération, même si ce dernier porte sur les revenus qu'il a perçus au cours de l'avant-dernière année qui a précédé l'année de mise en recouvrement de la taxe. La demande d'expnération, qui figure au verso des avis de redevance, indique d'ailleurs que doit être fournie la photocopie du dernier avis d'impôt sur le revenu, ce qui signifie le dernier avis dont dispose le contribuable. Si cet avis mentionne un montant de revenus n'excèdant pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts, le compte du requérant est exonéré. Dans le cas contraire, le compte est payant. Cependant, le redevable auquel un refus a été opposé pourra produire, au-delà du délai de contestation et jusqu'au 31 décembre, l'avis portant sur les revenus qu'il a perçus au cours de l'année qui a précédé l'année de mise en recouvrement de la taxe. Si ce dernier avis permet de remplir la condition de ressources, le compte sera alors exonéré et un dégrèvement sera prononcé.
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