FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14964  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2943
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4944
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail et maladies professionnelles
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le système d'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le 9 avril 1898, après dix ans de débats parlementaires, l'Assemblée nationale votait une loi reconnaissant le risque professionnel et le droit à réparation des victimes d'accidents du travail. Depuis cette loi, celles-ci bénéficient théoriquement de la gratuité des soins et des frais d'appareillage, ainsi que d'une indemnisation forfaitaire de la perte de capacité de gains. Cette conception de l'indemnisation, ignorant des préjudices tels que la douleur morale, le préjudice esthétique, les troubles de l'existence, la souffrance physique, apparaît anormalement restrictive. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles mesures elle compte prendre pour modifier cette situation. Elle précise que, depuis longtemps maintenant, les juridictions civiles et administratives prennent en compte ce type de préjudices et que laisser perdurer cette situation pour les accidentés du travail serait contraire aux ambitions de la gauche pour qui l'homme ne se réduit pas à la seule valeur marchande de son travail.
Texte de la REPONSE : La loi du 9 avril 1998 sur les accidents du travail avait aménagé dans le droit de la responsabilité de nouvelles règles en instituant la responsabilité sans faute de l'employeur, la victime se trouvant par ailleurs privée du droit de se placer sur le terrain du droit commun de la responsabilité. La loi du 30 octobre 1946 qui a créé le livre IV du code de la sécurité sociale a supprimé cette notion de responsabilité individuelle de l'employeur en lui substituant une obligation de réparation mise à la seule charge des caisses d'assurance maladie financée par des contributions patronales. Les employeurs sont donc tenus désormais de supporter la charge financière de la réparation en versant aux caisses des cotisations qui, conformément au principe de l'assurance, sont proportionnelles aux risques que leur entreprise fait courir à ses salariés. La présomption d'imputabilité qui découle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail permet à la victime d'être immédiatement prise en charge par les organismes de sécurité sociale, sans que cette dernière ait à mettre en oeuvre la procédure de recherche de la responsabilité. La contrepartie de cette présomption est en effet, d'une part, le principe de l'immunité qui, conformément à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, exclut la possibilité pour la victime de se placer sur le terrain de la responsabilité civile pour demander réparation à l'employeur ou à un copréposé, d'autre part, le caractère forfaitaire de la réparation accordée à la victime ou ses ayants-droit. Cependant, la faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur ou de ses préposés réintroduit le principe de la responsabilité civile. En effet, la victime peut alors, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices physiques, moraux, esthétiques ou d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O