FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14992  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2928
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4683
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  télévision. financement public
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la nature du financement public de l'audiovisuel au regard du droit communautaire. En effet, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'exercice de missions de service public est susceptible de faire obstacle à l'interdiction communautaire de principe des aides d'Etat que constituerait le financement des chaînes publiques. C'est pourquoi il souhaite l'interroger sur la manière dont le protocole audiovisuel d'Amsterdam du 17 juin 1997 protège le financement des chaînes publiques de l'application du régime des aides d'Etat. Le protocole d'Amsterdam précise en effet les trois séries de conditions à réunir pour exonérer le financement public d'un service audiovisuel du dispositif relatif aux aides d'Etat. Il faut tout d'abord l'existence d'une mission et d'obligations de service public, il faut ensuite que la mission de service public soit nécessaire, il faut enfin que le financement public soit proportionnel. S'agissant des deux premières séries de conditions, il revient aux Etats membres de les définir et de les organiser librement. S'agissant de la troisième condition, financement public proportionnel - il semble que la nature même du critère autorise un contrôle plus ou moins large de la Commission européenne dans la mesure où la proportionnalité s'apprécie par rapport aux surcoûts résultant des obligations de service public. Or, cette marge d'appréciation est d'autant plus forte que l'évaluation financière d'obligations qualitatives est difficile à réaliser. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les critères objectifs retenus pour apprécier le principe de proportionnalité et de lui préciser par ailleurs dans quelle mesure le financement public de France 2 est proportionnel aux surcoûts résultant de ses obligations de service public.
Texte de la REPONSE : Compte tenu de l'importance du rôle de la radiodiffusion de service public en Europe et de sa mission de service public, l'Union européenne a adopté, comme le rappelle l'honorable parlementaire, lors de la Conférence intergouvernementale des 17 et 18 juin 1997 un protocole additionnel au traité d'Amsterdam et intitulé « Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres ». Il convient de souligner que les protocoles communautaires font partie intégrante des traités communautaires, comme le dispose expressément l'article 239 du traité de Rome. Ainsi, leur force juridique est égale à celle de tout article. Le besoin d'un tel protocole additionnel s'est fait ressentir au regard de l'incertitude de la pratique administrative communautaire quant à l'application aux financements publics des chaînes de télévision du régime des aides d'Etats (articles 92 et suivants du traité) et de son exception que prévoit l'article 90.2. Il convient en particulier de rappeler que les financements publics ne peuvent être qualifiés d'aides d'Etat que lorsqu'ils affectent les échanges entre les Etats membres et ne constituent pas la compensation de la mission de service public. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative au financement public de l'audiovisuel est à ce jour inexistante. Clairement, en adoptant ce protocole additionnel, les Etats membres de l'Union européenne ont manifesté l'importance qu'ils attachent à l'audiovisuel public, à leur autonomie dans la définition de ses objectifs et dans la détermination des modalités de son financement. Ainsi, il accroît certes le pouvoir d'appréciation de la Commission par rapport aux dispositions existantes du traité, mais cette appréciation doit être portée dans un sens qui ne peut être défavorable au bon accomplissement de la mission de service public et qui ne peut donner la priorité à la seule politique de concurrence ou à tout autre disposition juridique, (« dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte »). L'adoption de ce protocole additionnel permet désormais à la Commission de disposer de principes pour l'instruction des contentieux initiés par certains opérateurs privés à l'encontre d'organismes de radiotélévision du service public membres de l'Union européenne. Pour sa part, le Gouvernement français s'attache sur le fond, à préciser, enrichir et évaluer l'exécution, par les diffuseurs publics, des missions de service public, qui ne se réduisent pas à la somme d'obligations spécifiques et quantifiables, comme le souligne l'honorable parlementaire. C'est pourquoi la réflexion conduite dans le cadre de la réforme législative du service public vise, notamment, à favoriser la définition et les conditions d'exercice de ses missions dans le cadre de contrats d'objectifs et de moyens pluriannuels.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O