FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14993  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2932
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5700
Rubrique :  informatique
Tête d'analyse :  logiciels
Analyse :  ventes et échanges. biens soumis à déclaration. définition
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de la déclaration d'échanges de biens informatiques. La déclaration d'échanges de biens poursuit un double objectif statistique afin de surveiller, d'une part, les échanges intracommunautaires et fiscaux et, d'autre part, l'application des règles de TVA intracommunautaire. Une instruction en date du 24 janvier 1997 a modifié la définition des biens informatiques ne donnant pas lieu au dépôt d'une déclaration d'échange de biens. Sont ainsi exclus de la déclaration d'échanges de biens « les échanges de support d'information » dès lors qu'ils contiennent un ensemble de données à l'usage exclusif de l'acheteur et comportant une prestation spécialement réalisée pour ce dernier. La notion de support d'information reste cependant difficile à circonscrire. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir préciser de manière exhaustive la notion de support d'information et de lui préciser en outre si cette définition englobe le secteur des télécommunications. Par ailleurs l'instruction fait référence, pour les exclure, à la notion de logiciels spécifiques. Là encore il semble que la notion de logiciels spécifiques (par opposition à celle de logiciels standard) ne soit pas clairement caractérisée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir délimiter plus précisément cette notion.
Texte de la REPONSE : L'instruction relative à la déclaration d'échanges de biens, parue au Bulletin officiel des douanes n° 6162, du 5 février 1997, exclut l'enregistrement de certaines opérations afférentes à des supports d'information. Ces nouvelles dispositions font suite à la publication de l'instruction fiscale 3 A 1-96 du 16 février 1996, qui prévoit le régime de TVA applicable aux opérations portant sur des logiciels. Ainsi, les règles de TVA dépendent de la nature du logiciel, selon qu'il est standard ou spécifique, ainsi que de la nature de la transaction. L'instruction fiscale définit les produits standards comme des articles fabriqués en série qui peuvent être acquis par tous les clients et être utilisés par eux pour la réalisation des mêmes applications ou fonctions. Elle donne, entre autres, l'exemple des logiciels pour ordinateurs domestiques et celui des logiciels de jeux. La cession de logiciels standards est toujours considérée comme une livraison de biens, sauf lorsque le contrat s'analyse comme une cession de droits d'auteur (il s'agit par exemple du contrat conclu entre l'auteur et l'éditeur en vue de la fabrication et de la commercialisation du logiciel) ou lorsque la cession intervient en l'absence de support matériel. Dans ces deux hypothèses, l'opération constitue une prestation de services et n'a pas, dès lors, à figurer sur la déclaration d'échanges de biens. Les logiciels ne répondant pas à la définition précédente sont des logiciels spécifiques. Leur cession est toujours considérée comme une prestation de services. Les opérations afférentes aux logiciels spécifiques ne doivent donc pas être mentionnées sur la déclaration d'échanges de biens. Les services déconcentrés de la direction générale des douanes sont à la disposition des opérateurs qui rencontreraient des difficultés pour effectuer leurs déclarations concernant ces produits.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O