FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14999  de  M.   Cabal Christian ( Rassemblement pour la République - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2952
Réponse publiée au JO le :  20/07/1998  page :  4012
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  fonction publique territoriale. compensation. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Christian Cabal attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de l'application du décret n° 97-215 du 10 mars 1997, modifié par le décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997, instituant une indemnité exceptionnelle en faveur des fonctionnaires de l'Etat. Par circulaire du 23 janvier 1998, non publiée au Journal officiel, la direction générale des collectivités locales a fait connaître qu'en vertu du principe de parité le dispositif de compensation sous forme d'une indemnité exceptionnelle avait vocation à s'appliquer automatiquement à la fonction publique territoriale. Concrètement, cette indemnité exceptionnelle constitue un transfert de charges de l'Etat vers les collectivités locales. Par conséquent, vu le nombre de fonctionnaires concernés, cette indemnité représente pour la seule ville de Saint-Etienne un coût très lourd, une dépense supplémentaire qui n'était pas prévue dans le budget. La ville s'efforce de maintenir son budget en équilibre sans augmenter la pression fiscale, déjà importante, sur les administrés. Cette nouvelle dépense inattendue, s'ajoutant aux revalorisations salariales récentes, sera difficilement assumée. C'est pourquoi, il souhaiterait avoir confirmation qu'il s'agit d'une dépense obligatoire du budget des collectivités locales et, dans l'affirmative, si l'Etat a prévu une compensation quelconque pour les collectivités dans lesquelles cette indemnité exceptionnelle atteindrait des sommes conséquentes.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 97-125 du 10 mars 1997 modifié par le décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire concerne la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière. Compte tenu du principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l'Etat applicable en matière de rémunérations et comme en 1997, ce dispositif a vocation à s'appliquer à la fonction publique territoriale. S'agissant d'un élément constitutif de la rémunération des personnels statutaires, il ne saurait donner lieu à une dotation budgétaire spécifique, cette dépense faisant partie des charges de personnel qu'il appartient aux collectivités territoriales de prendre en compte sur leurs ressources propres, au même titre que l'incidence de l'évolution de l'indice servant au calcul des traitements de la fonction publique.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O