NORMES DE
SÉCURITÉ APPLICABLES
À L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONNEL
M. le président.
M. Henri Nayrou a présenté une question, n° 1501, ainsi rédigée :
« M. Henri Nayrou interroge
M. le ministre délégué chargé de l'enseignement professionnel sur
l'article 234-22 du code du travail qui stipule que les élèves mineurs des
établissements techniques peuvent être autorisés à travailler sur machines sous
réserve d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette demande
d'autorisation doit comporter l'avis du médecin et du professeur. La demande de
dérogation peut, au mieux, être envoyée fin novembre, compte tenu de la charge
de travail du médecin scolaire qui doit souvent voir les élèves de plusieurs
établissements. L'inspecteur du travail ayant un délai de réponse de deux mois,
les élèves mineurs ne peuvent travailler légalement sur machines que fin
janvier. L'application de cet article pose donc de ce fait des questions
concernant : l'organisation des travaux pratiques d'atelier pendant le premier
semestre en option ISP (informatique et systèmes de production), dans les
sections de sciences et techniques industrielles et les sections
professionnelles (sections où la partie pratique est très importante pour la
motivation des jeunes) ; la formation technologique des élèves mineurs dans le
cas où l'autorisation de la seule compétence de l'inspecteur du travail n'est
pas accordée ; les dérogations étant individuelles et pour un établissement
donné, l'interdiction éventuelle des épreuves pratiques sur machines à l'examen
pour les candidats libres, ou d'un autre établissement, de moins de
dix-huit ans ; la difficulté d'imposer cette contrainte réglementaire aux
chefs d'entreprise, sachant qu'il est déjà difficile de trouver des lieux de
stage en nombre suffisant et que les stages en entreprises sont obligatoires
pour la délivrance des diplômes. »
La parole est à M. Henri
Nayrou, pour exposer sa question.
M. Henri Nayrou. Ma
question s'adresse à M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué chargé de
l'enseignement professionnel.
L'article 234-22 du code du
travail prévoit que les élèves mineurs des établissements techniques peuvent
être autorisés à travailler sur machines sous réserve d'obtenir l'autorisation
de l'inspecteur du travail, assortie de l'avis du médecin et du professeur.
La demande de dérogation peut, au
mieux, être envoyée fin novembre, compte tenu de la charge de travail du médecin
scolaire. L'inspecteur du travail ayant un délai de réponse de deux mois, les
élèves mineurs ne peuvent travailler légalement sur machines avant fin
janvier.
L'application de cet
article conduit à poser plusieurs questions :
Comment organiser les travaux
pratiques d'atelier pendant le premier semestre dans les sections de sciences et
techniques industrielles et les sections professionnelles, sections où la partie
pratique est très importante pour la motivation des jeunes ?
L'autorisation est de la seule
compétence de l'inspecteur du travail. Dans le cas où cette autorisation n'est
pas accordée, comment assurer la formation technologique des élèves mineurs ?
Les dérogations étant individuelles
et accordées pour un établissement donné, doit-on interdire les épreuves
pratiques sur machines à l'examen pour les candidats libres, ou venant d'un
autre établissement, s'ils n'ont pas atteint dix-huit ans ?
Les entreprises accueillant les
élèves mineurs en stage sont soumises aux mêmes obligations. Comment imposer
cette contrainte réglementaire aux chefs d'entreprise, sachant qu'il est déjà
difficile de trouver des lieux de stage en nombre suffisant et que les stages en
entreprise sont obligatoires pour la délivrance des diplômes ?
Cette question est beaucoup moins
importante que d'autres concernant les désordres du monde, mais elle est d'une
brûlante actualité pour certains élèves mineurs victimes de l'application de cet
article du code du travail.
M. le président. La parole
est à M. le ministre délégué à l'enseignement professionnel.
M. Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l'enseignement
professionnel. Monsieur le député, vous posez une de ces questions qui
semblent purement techniques mais qui soulèvent d'immenses problèmes de fond, en
l'occurrence celui du bon déroulement des études dans l'enseignement
professionnel. Je vous remercie de vous intéresser à des sujets souvent
dédaignés ou oubliés.
L'article
R. 234-22 du code du travail prévoit en effet une dérogation individuelle pour
l'utilisation de machines considérées comme dangereuses par des jeunes en
formation de moins de dix-huit ans. L'éducation nationale doit évidemment
se soumettre à cette réglementation. Et, pour ma part, je suis un ardent
partisan du respect du code du travail - d'autant qu'il s'agit aussi de
l'enseigner aux jeunes.
Je
souligne que nous avons fait des efforts d'investissement considérables, avec
l'aide des régions, si bien qu'aujourd'hui 85 % du matériel peut être considéré
comme mis aux normes en sécurité. Vous connaissez assez bien le sujet pour
apprécier ce qui a été entrepris par le Gouvernement ; vous savez que ces
réglementations élèvent sans cesse le niveau d'exigence comme il se doit, mais
que, à l'échelle du parc d'équipement de l'enseignement professionnel, cela se
traduit par des problèmes considérables de mise à jour.
La procédure actuellement en vigueur
aux termes de cet article prévoit que la dérogation est accordée par
l'inspection du travail après avis du médecin du travail ou du médecin scolaire
chargé de la surveillance des élèves et autorisation du professeur ou du
moniteur d'atelier.
Cette
procédure, très ancienne, pose depuis toujours d'importants problèmes de délais
car les médecins ont de nombreux établissements sous leur responsabilité et les
inspecteurs du travail disposent d'un délai de réponse de deux mois. Mon cabinet
a été saisi par de nombreux acteurs de terrain qui souhaitent que ces délais
soient réduits afin que la formation puisse commencer, comme vous le désirez
vous-même, monsieur le député, dès les premières semaines. Plusieurs pistes de
travail sont actuellement à l'étude. Toutefois, compte tenu du caractère des
textes concernés, elles devront inévitablement faire l'objet d'un accord
interministériel. Je vous donne en tout cas l'assurance que ce dossier est sorti
du tiroir dans lequel il se trouvait.
La durée de validité de la
dérogation pourrait être étendue à la durée d'un cycle, BEP ou baccalauréat
professionnel, par exemple. Le délai de réponse de l'inspecteur du travail
pourrait être ramené à un mois. Troisième piste, enfin, l'autorisation médicale
pourrait être donnée dès la visite médicale d'orientation qui est effectuée en
classe de troisième. Cette possibilité est offerte par une circulaire
de 1976 mais n'est actuellement pas utilisée pour les mêmes raisons de
surcharge de travail des médecins scolaires. Peut-être pourrait-on concentrer
les efforts sur les classes de troisième.
En tout état de cause, le décret
devra être modifié sur la base des contacts actuellement en cours entre les
services des administrations concernées. Elisabeth Guigou s'est déclarée
extrêmement sensible à cette question que je n'ai pas manqué d'évoquer le
26 septembre dernier, à l'occasion d'une discussion sur des thèmes
d'intérêt mutuel.
Dans
l'hypothèse, extrêmement rare - et c'est précisément ce qui rend la
situation si insupportable -, où la dérogation n'est pas accordée pour
raison d'inaptitude physique ou psychologique, une procédure de réorientation
doit être immédiatement engagée. On mesure bien l'enjeu de la rapidité de la
décision.
Vous avez également
soulevé le problème des candidats libres ou originaires d'autres établissements.
Les candidats libres mineurs sont extrêmement rares aux examens de diplômes
technologiques et professionnels. En toute hypothèse, une formation préalable
est exigée et la dérogation a été accordée dans ce cadre. Pour les candidats
originaires d'un autre établissement, la dérogation obtenue dans ce dernier est
suffisante.
Pour ce qui concerne
les entreprises, rien ne permet aux organismes de formation de leur imposer une
démarche les conduisant à obtenir cette dérogation auprès de l'inspection du
travail, même si ce document est un préalable à la signature de la convention de
stage ou de période de formation en entreprise.
C'est donc sur la base d'une
incitation de la part des établissements vis-à-vis de ces entreprises que repose
la possibilité d'offrir effectivement un accueil à un jeune en formation. En cas
de refus et, malgré la difficulté créée par cette situation, le jeune doit être
orienté vers une autre entreprise.
En résumé, votre question est fort
pertinente et permettra sans doute d'accélérer les procédures de concertation
d'ores et déjà engagées. Elle pose un problème sérieux, mais nous avons les
moyens techniques d'y répondre.
M. le président. La
parole est à M. Henri Nayrou.
M. Henri Nayrou.
Monsieur le ministre, je me réjouis que le dossier soit sorti du tiroir. Il
reste à mettre les solutions envisagées en pratique.