Texte de la QUESTION :
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Mme Bernadette Isaac-Sibille appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'annonce de la réduction du tarif des expertises psychologiques pénales prévues à l'article 81 du code de procédure pénale et qui seraient fixées à moins de 750 francs. Cette mesure serait prise alors même que ces expertises sont considérées désormais comme indispensables dans toutes les affaires concernant les atteintes à la personne. Les organisations professionnelles de psychologues ont à maintes fois démontré que l'expertise psychologique est un acte professionnel exigeant du temps (de douze à quinze heures), de la compétence et un haut niveau de formation. Les membres de cette profession souhaitent que ce tarif soit négocié avec les organisations professionnelles et ce sur des bases réelles (temps passé, salaire moyen d'un psychologue expérimenté...) et en tenant compte des tarifs actuels. Si cette mesure devait être adoptée, elle lui demande si elle envisage de négocier avec les professionnels ce tarif afin que ceux-ci puissent exercer dans les meilleures conditions leur activité en procédant à des examens de personnalité qui ont de si lourdes conséquences tant pour les victimes que pour les délinquants.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'elle est pleinement consciente des difficultés actuelles concernant la tarification des expertises psychologiques réalisées au cours des procédures pénales. Le taux aujourd'hui en vigueur, qui est fixé à 226 francs par l'article R. 117-7/ de la partie réglementaire du code de procédure pénale, ne correspond nullement à l'importance du travail réalisé par les experts, et c'est la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années, de nombreuses juridictions ont appliqué les tarifs prévus pour les expertises médico-psychologiques, soit 1 125 francs. De telles pratiques sont toutefois contraires aux textes, et ont d'ailleurs été censurées par la Cour de cassation. Il convient donc de fixer un nouveau tarif spécifique aux expertises psychologiques réalisées par des psychologues non médecins, et ce d'autant que la loi du 4 janvier 1993 est venue consacrer, dans l'article 81 du code de procédure pénale, la spécificité des expertises psychologiques, alors qu'auparavant seules étaient expressément prévues par cet article les expertises médico-psychologiques. Il n'est évidemment pas possible que ce nouveau tarif soit équivalent à celui prévu pour les expertises médico-psychologiques, qui exigent non seulement une analyse psychologique de la personnalité de l'intéressé, mais également un examen médical de ce dernier, et qui supposent donc une rémunération plus importante de l'expert. En revanche, il n'est pas possible que ce tarif soit très sensiblement inférieur à celui qui était en pratique alloué par les juridictions ces dernières années. Le ministère de la justice procède actuellement à une concertation avec les organisations représentatives de la profession, pour essayer de parvenir à un tarif satisfaisant, qui prenne en compte l'importance des expertises psychologiques dans le déroulement des procédures pénales.
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