Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'agrément des assistantes maternelles. Il est exact que l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, en son deuxième paragraphe, prévoit que l'agrément accordé à une assistante maternelle précise le nombre et l'âge des mineurs accueillis. Il convient donc de considérer que l'agrément porte sur le nombre d'enfants accueillis et non sur le nombre de places d'accueil. Par cette disposition, le législateur a reconnu que les conditions de travail de l'assistante maternelle interagissent sur la qualité de l'accueil. En effet, la multiplicité des employeurs, par exemple dans le cas des accueils partiels, l'harmonisation des exigences éducatives et des aménagements d'horaires demandés par les différents parents employeurs sont sources de difficultés pouvant peser sur la qualité de l'accueil. Toutefois, pour maintenir une souplesse du dispositif, la loi de 1992 a prévu que le président du conseil général, responsable de l'agrément des assistantes maternelles, peut accorder des dérogations qui peuvent être délivrées notamment pour des accueils de courtes durées, périscolaires ou à horaires spécifiques, le service départemental de protection maternelle et infantile ayant à apprécier si les conditions d'accueil permettent ces dérogations. Aujourd'hui, compte tenu de la nécessité de préserver les caractéristiques de ce mode d'accueil (souplesses des horaires et modalités d'accueil) face à l'évolution du marché de l'emploi et à la diminution du temps de travail, le ministère de l'emploi et de la solidarité engagera, sur ce problème complexe et dans le cadre des travaux faisant suite à la conférence de la famille du 12 juin 1998, une réflexion avec l'ensemble des professionnels concernés.
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