FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15211  de  M.   Reymann Marc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3088
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4688
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance vie
Analyse :  contrats. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Reymann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'obligation qui pesait sur une compagnie d'assurance sur la vie, de préciser sur un contrat commercialisé en mai 1993, et ce bien que ce contrat ait reçu un visa du ministre des finances en date du 2 avril 1986, les montants des valeurs de rachat des huit premières années, comme l'imposait l'article L. 132-5-1 dans sa rédaction en vigueur en mai 1993 et non les montants des valeurs de rachat des six premières années comme l'imposait l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur en avril 1986, c'est-à-dire à la date d'obtention du visa. En clair, la compagnie devait-elle bien modifier les conditions générales et particulières de son contrat pour se conformer à des dispositions nouvelles d'ordre public. De plus, ne s'agissant pas d'un contrat en unités de compte, la compagnie n'avait-elle pas obligation d'indiquer lesdites valeurs de rachat en francs. En effet, ces valeurs ont été exprimées en « points », monnaie de conversion propre au contrat et entraînant des calculs de la part de l'assuré pour connaître la contrepartie en francs. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer les éléments de réponse aux questions précitées.
Texte de la REPONSE : La procédure d'agrément préalable des contrats d'assurance-vie, supprimée en 1991, avait pour objet de vérifier que ces contrats étaient conformes en ce qui concerne les tarifs pratiqués, à la réglementation en vigueur au moment de leur commercialisation. La modification de l'article L. 132-5-1 du code des assurances par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, portant la durée d'indication des valeurs de rachat de six ans à huit ans, s'applique à tous les contrats d'assurance-vie souscrits après l'entrée en vigueur de cette disposition législative. Par conséquent, un contrat souscrit en mai 1993 est soumis à cet article dans sa rédaction issue de la loi de 1992. Les valeurs de rachat sont exprimées dans les mêmes termes que les garanties données par l'assureur. En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances, ces garanties peuvent être exprimées sous forme de sommes en francs, en devises ou sous forme d'unités de compte constituées d'actifs visés à l'article R. 131-1 du code des assurances.
UDF 11 REP_PUB Alsace O