Texte de la REPONSE :
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Seules les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et qui s'imposent aux salariés en vertu d'un accord collectif peuvent être admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en déduction du revenu imposable. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà de ces dispositions et d'admettre en déduction du revenu des cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative. En effet, la mise en place d'un régime de déduction généralisée de cotisations de cette nature, dont ne peuvent bénéficier par construction que les contribuables imposables, aurait pour un avantage individuel très faible, un coût global particulièrement important, incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Cela étant, les personnes en situation de chômage ne sont pas pour autant pénalisées en ce qui concerne leur couverture sociale. En effet, les chômeurs indemnisés bénéficient de l'ensemble des prestations offertes par le régime général de la sécurité sociale alors que les titulaires de faibles ressources sont exonérés de contribution sociale généralisée (SCG) ou acquittent cette contribution à un taux réduit. En outre, les périodes de chômage indemnisées sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de retraite du régime de base de l'assurance vieillesse. Enfin, ces personnes acquièrent gratuitement, sous certaines conditions, des points de retraite dans le cadre des régimes de retraites complémentaires des salariés résultant de la loi. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des préoccupations exprimées.
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