FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15222  de  Mme   Picard Catherine ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3088
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4906
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. déduction. chômeurs
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Picard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de la déduction des cotisations ou primes versées aux organismes de prévoyance complémentaires. Alors que les salariés peuvent déduire au titre de l'article 83-2/ du code général des impôts, les cotisations ou primes versées aux organismes de prévoyance, les chômeurs ne peuvent bénéficier de cette déductibilité sur les allocations ASSEDIC. Elle lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour permettre aux chômeurs de continuer à cotiser aux organismes de prévoyance.
Texte de la REPONSE : Seules les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et qui s'imposent aux salariés en vertu d'un accord collectif peuvent être admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en déduction du revenu imposable. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà de ces dispositions et d'admettre en déduction du revenu des cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative. En effet, la mise en place d'un régime de déduction généralisée de cotisations de cette nature, dont ne peuvent bénéficier par construction que les contribuables imposables, aurait pour un avantage individuel très faible, un coût global particulièrement important, incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Cela étant, les personnes en situation de chômage ne sont pas pour autant pénalisées en ce qui concerne leur couverture sociale. En effet, les chômeurs indemnisés bénéficient de l'ensemble des prestations offertes par le régime général de la sécurité sociale alors que les titulaires de faibles ressources sont exonérés de contribution sociale généralisée (SCG) ou acquittent cette contribution à un taux réduit. En outre, les périodes de chômage indemnisées sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de retraite du régime de base de l'assurance vieillesse. Enfin, ces personnes acquièrent gratuitement, sous certaines conditions, des points de retraite dans le cadre des régimes de retraites complémentaires des salariés résultant de la loi. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des préoccupations exprimées.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O