FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1526  de  M.   Daniel Jean-Claude ( Socialiste - Haute-Marne ) QOSD
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5836
Réponse publiée au JO le :  17/10/2001  page :  5931
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments vétérinaires
Analyse :  distribution. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Daniel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la loi relative à la pharmacie vétérinaire. Aujourd'hui le pharmacien a un monopole de loi sur la vente des produits, au détriment du vétérinaire, dont la seule parade efficace est de ne plus rédiger d'ordonnance a priori, ou très peu, et l'annexer à la délivrance ou à la facturation des produits : ordonnance n'ayant plus rien à voir avec l'esprit ou le principe voulu par le législateur. Le vétérinaire conserve ainsi un monopole de fait sur tous ces produits, car il les délivre dans trois cas de figure : après examen de l'animal malade, pour son traitement et le suivi des animaux susceptibles d'être contaminés ; sur demande de l'éleveur qui se présente spontanément à son cabinet, où se tient une « officine ouverte ». Il s'agit principalement de médicaments nécessaires à l'entretien d'un troupeau ; à son initiative ou à celle de l'éleveur, dans le cas de traitements préventifs destinés à être systématiquement administrés au troupeau. Le pharmacien, quant à lui, voit peu d'éleveurs lui remettre une ordonnance contre la délivrance de produits vétérinaires. Pourtant, malgré l'opposition des vétérinaires, il suit l'esprit de la loi en comptabilisant sur un ordonnancier, même sans ordonnance, la vente des produits vétérinaires pour en respecter la traçabilité. On constate ainsi une défaillance du système puisque le pharmacien se met en infraction avec la législation et le vétérinaire n'est pas assuré du bon usage des traitements délivrés aux éleveurs. Le système actuel permet donc à l'éleveur de traiter un animal avec des médicaments provenant soit d'un traitement destiné à un autre animal, soit de filières autres que le vétérinaire ou la pharmacie. Car il est possible aujourd'hui d'acheter n'importe quel produit vétérinaire à l'étranger ou sur des sites internet, sans aucune possibilité de traçabilité desdits produits. On peut s'interroger sur l'administration et le bon usage du produit par le propriétaire de l'animal. Aussi, l'interroge-t'il sur la mise en place d'un dispositif permettant d'évaluer la responsabilité de l'éleveur ou du détenteur de l'animal, par des contrôles effectués au moment de la vente des produits vétérinaires.
Texte de la REPONSE :

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

    M. le président. M. Jean-Claude Daniel a présenté une question, n° 1526, ainsi rédigée :
    « Jean-Claude Daniel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la loi relative à la pharmacie vétérinaire. Aujourd'hui, le pharmacien a un monopole de loi sur la vente des produits, au détriment du vétérinaire, dont la seule parade efficace est de ne plus rédiger d'ordonnance a priori, ou très peu, et de l'annexer à la délivrance ou à la facturation des produits : ordonnance n'ayant plus rien à voir avec l'esprit ou le principe voulu par le législateur. Le vétérinaire conserve ainsi un monopole de fait sur tous ces produits, car il les délivre dans trois cas de figure : après examen de l'animal malade, pour son traitement et le suivi des animaux susceptibles d'être contaminés ; sur demande de l'éleveur qui se présente spontanément à son cabinet, où se tient une "officine ouverte. Il s'agit principalement de médicaments nécessaires à l'entretien d'un troupeau ; à son initiative ou à celle de l'éleveur, dans le cas de traitements préventifs destinés à être systématiquement administrés au troupeau. Le pharmacien, quant à lui, voit peu d'éleveurs lui remettre une ordonnance contre la délivrance de produits vétérinaires. Pourtant, malgré l'opposition des vétérinaires, il suit l'esprit de la loi en comptabilisant sur un ordonnancier, même sans ordonnance, la vente des produits vétérinaires pour en respecter la traçabilité. On constate ainsi une défaillance du système puisque le pharmacien se met en infraction avec la législation et le vétérinaire n'est pas assuré du bon usage des traitements délivrés aux éleveurs. Le système actuel permet donc à l'éleveur de traiter un animal avec des médicaments provenant soit d'un traitement destiné à un autre animal, soit de filières autres que le vétérinaire ou la pharmacie. Car il est possible aujourd'hui d'acheter n'importe quel produit vétérinaire à l'étranger ou sur des sites internet, sans aucune possibilité de traçabilité desdits produits. On peut s'interroger sur l'administration et le bon usage du produit par le propriétaire de l'animal. Aussi l'interroge-t-il sur la mise en place d'un dispositif permettant d'évaluer la responsabilité de l'éleveur ou du détenteur de l'animal, par des contrôles effectués au moment de la vente des produits vétérinaires. »
    La parole est à M. Claude Jacquot, suppléant de M. Jean-Claude Daniel, pour exposer la question de celui-ci.
    M. Claude Jacquot. La question que je pose au nom de mon collègue Jean-Claude Daniel, momentanément empêché, porte sur l'application de la loi relative à la pharmacie vétérinaire.
    Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche, aujourd'hui, le pharmacien a un monopole de loi sur la vente des produits, au détriment du vétérinaire, dont la seule parade efficace est de ne plus rédiger d'ordonnance a priori, ou très peu, et de l'annexer à la délivrance ou à la facturation des produits : cette ordonnance n'a alors plus rien à voir avec l'esprit ou le principe voulu par le législateur.
    Le vétérinaire conserve ainsi un monopole de fait sur les produits qu'il délivre dans trois cas de figure.
    Le premier est, après examen de l'animal, pour son traitement et le suivi des animaux susceptibles d'être contaminés.
    Le deuxième est, sur demande de l'éleveur qui se présente spontanément à son cabinet, où se tient une « officine ouverte ». Il s'agit principalement de médicaments nécessaires à l'entretien d'un troupeau.
    Le troisième cas de figure, enfin, est à son initiative ou à celle de l'éleveur, dans le cas de traitements préventifs destinés à être systématiquement administrés au troupeau.
    Le pharmacien, quant à lui, voit peu d'éleveurs lui remettre une ordonnance contre la délivrance de produits vétérinaires. Pourtant, malgré l'opposition des vétérinaires, il suit l'esprit de la loi en comptabilisant sur un ordonnancier, et même parfois en l'absence d'ordonnance, la vente des produits vétérinaires pour en respecter la traçabilité.
    On constate ainsi une défaillance du système à deux niveaux : d'abord, pour le pharmacien, qui se met en infraction avec la législation ; ensuite, pour le vétérinaire, qui n'est pas assuré du bon usage des traitements délivrés aux éleveurs.
    Le système actuel permet à l'éleveur de traiter un animal avec des médicaments provenant soit d'un traitement destiné à un autre animal, soit de filières autres que le vétérinaire ou la pharmacie. Car il est possible aujourd'hui d'acheter n'importe quel produit vétérinaire à l'étranger ou sur des sites Internet sans aucune possibilité de traçabilité desdits produits. Les conséquences de cette faiblesse du système sont au coeur de nos préoccupations de santé publique.
    On peut s'interroger sur l'administration et le bon usage du produit par le propriétaire de l'animal. Dès lors, comment évaluer la bonne utilisation du produit délivré, car il ne s'agit pas de mettre en cause la qualité du produit mais son utilisation ?
    Aussi, monsieur le ministre, ne devrait-on pas s'interroger sur la mise en place d'un dispositif permettant d'évaluer la responsabilité de l'éleveur ou du détenteur de l'animal par des contrôles effectués au moment de la vente des produits vétérinaires ?
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
    M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le député, vous appelez mon attention sur l'application de la loi relative à la pharmacie vétérinaire en ce qui concerne la vente au détail des médicaments vétérinaires par les pharmaciens et les vétérinaires, et, plus particulièrement, sur le bon usage de ces produits.
    Comme vous le savez, la délivrance au détail des médicaments vétérinaires ne peut être effectuée que par des ayants droit définis par le code de la santé publique, à savoir des pharmaciens titulaires d'une officine ou des vétérinaires dans le cadre de leur clientèle, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit pour eux de soigner des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.
    Ces pharmaciens et ces vétérinaires doivent par ailleurs être inscrits à l'ordre professionnel dont ils dépendent et, de ce fait, sont soumis aux règles édictées par le code de déontologie régissant leur profession. La délivrance des médicaments vétérinaires contenant des substances présentant un danger pour la santé publique est soumise à la rédaction d'une ordonnance par un vétérinaire qui doit être remise obligatoirement à l'utilisateur.
    Les pharmaciens d'officine ne peuvent délivrer au public sans présentation d'une ordonnance que les seuls médicaments vétérinaires ne présentant aucun danger pour la santé publique.
    La délivrance de médicaments vétérinaires sans ordonnance, alors qu'ils sont soumis à prescription vétérinaire, est passible d'une contravention de cinquième classe, indépendamment des sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des vétérinaires et des pharmaciens par l'ordre professionnel dont ils dépendent.
    L'éleveur, lui, ne peut, dans ces conditions, avoir accès à des médicaments vétérinaires présentant un danger pour la santé publique sans qu'une ordonnance ait été rédigée au préalable par un vétérinaire, ce qui suppose donc que ce dernier, se référant notamment aux règles édictées par le code de déontologie vétérinaire, ait eu suffisamment d'éléments sur la situation sanitaire de l'animal ou du lot d'animaux qu'il soigne.
    Il appartient, par ailleurs, au vétérinaire prescripteur de faire figurer sur l'ordonnance prévue par le code de la santé publique un certain nombre de mentions obligatoires concernant l'administration et l'usage du médicament, comme notamment le temps d'attente, celui-ci devant permettre qu'aucune denrée ne puisse être livrée à la consommation humaine tant qu'elle est susceptible de contenir des résidus en quantités supérieures aux limites maximales de résidus établies par un règlement communautaire. Là aussi, l'infraction au contenu rédactionnel de l'ordonnance est passible d'une sanction de cinquième classe.
    Par ailleurs, le code rural interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou une composition présentant un danger pour la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires et aux substances destinées à l'alimentation animale.
    Je rappelle à cet égard que des sanctions administratives - pouvant aller jusqu'à l'abattage du ou des animaux concernés - et pénales - pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement - sont prévues en cas d'infraction.
    S'agissant de l'importation de médicaments vétérinaires, je tiens à indiquer que, en application du code de la santé publique, celles-ci sont soumises à autorisation du direceur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'autorisation de mise sur le marché valant toutefois autorisation d'importation, sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché.
    En conclusion, tant les pharmaciens et les vétérinaires dispensateurs de médicaments que les éleveurs utilisateurs de ces médicaments vétérinaires, dans la mesure où ils relèvent d'une prescription vétérinaire, sont soumis à des obligations très strictes, qui doivent permettre de les responsabiliser afin que puisse être assurée une bonne utilisation du médicament vétérinaire.
    Ma réponse a été un peu longue mais la question m'y obligeait. Ce faisant, j'ai répondu assez précisément, me semble-t-il, à l'ensemble des questions que vous posiez, monsieur le député.
    M. Claude Jacquot. Oui, monsieur le ministre.
    M. le président. Intervention longue mais très intéressante, monsieur le ministre.
    M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Je n'en doute pas, monsieur le président. (Sourires.)

SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O