Texte de la REPONSE :
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Il convient de rappeler que le versement d'une pension de réversion aux veufs et veuves n'est pas financé par une cotisation spécifique mais par la cotisation de droit commun à l'assurance vieillesse. Cette particularité justifie que soit limitée la possibilité de cumul entre une pension de retraite personnelle et une pension de réversion. Ces limites sont fixées à 52 % de la somme des deux pensions de retraite ou à 73 % de la pension de retraite maximale servie par le régime général, soit 5 281 francs au 1er janvier 1999, la limite la plus élevée et donc la plus favorable à l'assuré étant retenue. Le Gouvernement est sensible aux problèmes des veuves. Cependant la situation financière de la branche vieillesse du régime général ne permet pas d'envisager un relèvement des limites de cumul. Ce relèvement ne concernerait par ailleurs que les veuves qui disposent d'un revenu de retraite, pension de réversion comprise, hors pensions complémentaires, d'environ 5 000 francs par mois, c'est-à-dire d'un revenu supérieur à la pension de base de 70 % des retraités. Le Gouvernement s'est fixé comme priorité d'améliorer la situation des veuves dont les revenus sont les plus faibles. C'est ainsi qu'à compter du 1er juillet 1998 le taux de liquidation de la pension de réversion des veuves de mineurs a été relevé de 52 % à 54 %, et le montant minimum de pension de réversion versé par le régime général et les régimes alignés a fait l'objet d'une revalorisation spécifique de 2 % au 1er janvier 1999, soit 1,4 point de plus que l'augmentation qui aurait résulté de l'application de la loi du 22 juillet 1993. Cette revalorisation a bénéficié à 600 000 veuves. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a amélioré sensiblement le dispostif de l'allocation veuvage : le montant de l'allocation veuvage n'est plus dégressif et reste désormais fixé au niveau le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procure aux veufs et veuves un gain de plus de 1 000 francs par mois au titre de l'assurance veuvage lors de la deuxième année et, pour celles et ceux âgés entre cinquante et cinquante-cinq ans lors du décès de leur conjoint, un gain de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permet en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant 3 mois. Pendant les neuf mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage. Des modalités particulières sont également prévues pour les allocataires qui entreraient dans les dispositifs d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
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