FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15284  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3096
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5752
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de vieillesse
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bret appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de cumul d'une pension de retraite et d'une pension de réversion. Ce cumul est aujourd'hui plafonné à 5 007,80 francs par mois. Or au décès de leur conjoint, les personnes veuves se retrouvent la plupart du temps dans une situation financière difficile et doivent faire face à de nombreuses charges. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'état des finances publiques permet une augmentation de ce plafond.
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler que le versement d'une pension de réversion aux veufs et veuves n'est pas financé par une cotisation spécifique mais par la cotisation de droit commun à l'assurance vieillesse. Cette particularité justifie que soit limitée la possibilité de cumul entre une pension de retraite personnelle et une pension de réversion. Ces limites sont fixées à 52 % de la somme des deux pensions de retraite ou à 73 % de la pension de retraite maximale servie par le régime général, soit 5 281 francs au 1er janvier 1999, la limite la plus élevée et donc la plus favorable à l'assuré étant retenue. Le Gouvernement est sensible aux problèmes des veuves. Cependant la situation financière de la branche vieillesse du régime général ne permet pas d'envisager un relèvement des limites de cumul. Ce relèvement ne concernerait par ailleurs que les veuves qui disposent d'un revenu de retraite, pension de réversion comprise, hors pensions complémentaires, d'environ 5 000 francs par mois, c'est-à-dire d'un revenu supérieur à la pension de base de 70 % des retraités. Le Gouvernement s'est fixé comme priorité d'améliorer la situation des veuves dont les revenus sont les plus faibles. C'est ainsi qu'à compter du 1er juillet 1998 le taux de liquidation de la pension de réversion des veuves de mineurs a été relevé de 52 % à 54 %, et le montant minimum de pension de réversion versé par le régime général et les régimes alignés a fait l'objet d'une revalorisation spécifique de 2 % au 1er janvier 1999, soit 1,4 point de plus que l'augmentation qui aurait résulté de l'application de la loi du 22 juillet 1993. Cette revalorisation a bénéficié à 600 000 veuves. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a amélioré sensiblement le dispostif de l'allocation veuvage : le montant de l'allocation veuvage n'est plus dégressif et reste désormais fixé au niveau le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procure aux veufs et veuves un gain de plus de 1 000 francs par mois au titre de l'assurance veuvage lors de la deuxième année et, pour celles et ceux âgés entre cinquante et cinquante-cinq ans lors du décès de leur conjoint, un gain de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permet en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise de l'emploi ont également été prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui autorisent le cumul pendant un an de l'allocation veuvage avec les revenus tirés d'une activité ou d'un stage rémunéré. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant 3 mois. Pendant les neuf mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage. Des modalités particulières sont également prévues pour les allocataires qui entreraient dans les dispositifs d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O