Texte de la QUESTION :
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M. Guy Drut attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés que connaissent les syndicats intercommunaux de rivières de Seine-et-Marne quant à l'application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. En effet, l'article 31 de cette loi associe les termes « entretien » et « aménagement » des cours d'eau non domaniaux. De ce fait, en Seine-et-Marne, les services chargés de la police des eaux demandent que les travaux d'entretien soient soumis à enquête publique, ce qui, d'une part, conduit à des dépenses supplémentaires lors de l'engagement de programme pluriannuel et, d'autre part, risque une remise en cause de ces travaux alors que c'est en raison de la carence des riverains que les syndicats des rivières ont dû se constituer. Même s'il s'agit de justifier l'emploi de fonds publics sur des terrains primés, cette position de l'Etat apparaît excessive. Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de suspendre les mesures administratives actuellement préconisées en Seine-et-Marne et surtout de réformer l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant l'entretien des berges des cours d'eau non domaniaux. Les syndicats intercommunaux d'aménagement de rivières rencontrent des difficultés, s'agissant de l'application, aux travaux d'entretien des cours d'eau non domaniaux, des dispositions de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau qui imposent, en effet, une procédure assortie d'une enquête publique. Les travaux d'entretien des cours d'eau non domaniaux incombent, en principe, aux riverains. Les collectivités territoriales, au nombre desquelles les syndicats intercommunaux de rivières, ont été habilitées par le législateur à se substituer à ces riverains (article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau) pour entreprendre, en particulier, l'exécution d'opérations d'intérêt général ou urgentes. Les travaux d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau non domanial font partie de ces actions qui ne ressortent pas normalement de leurs compétences. Encore faut-il s'assurer que ces opérations entreprises par des collectivités publiques sur des terrains privés en lieu et place de leurs propriétaires présentent bien un caractère d'intérêt général. C'est pourquoi, elles ne sont autorisées à les entreprendre qu'à l'issue de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural, c'est-à-dire une déclaration d'intérêt général ou d'urgence précédée d'une enquête publique. Cette procédure vise à permettre aux collectivités d'intervenir sur des propriétés qui ne sont pas les leurs (ce qui, sans enquête publique, pourrait être perçu comme une violation du droit de propriété) et de garantir une bonne utilisation des deniers publics en vérifiant notamment la pérennité des actions d'aménagement ou d'entretien qui sont entreprises. La participation financière des personnes qui ont rendu nécessaire (notamment les propriétaires défaillants) ou utile l'intervention ou qui y trouvent un intérêt peut d'ailleurs être prévue dans ce cadre. Garantir ainsi la sécurité juridique de l'intervention des collectivités s'impose quelle que soit la nature de l'opération, qu'il s'agisse d'aménagement ou d'entretien. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'une procédure unique soit réalisée pour les travaux d'aménagement et l'entretien qui en est fait pendant plusieurs années, ce qui évite de devoir réaliser une nouvelle enquête publique tous les ans. Dans ce but, le dossier devra contenir un programme pluriannuel d'entretien qui pourra ainsi être déclaré d'intérêt général en même temps que l'aménagement.
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