Texte de la QUESTION :
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M. Jack Lang appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de prise en charge par les collectivités locales des frais de repas des agents du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, lorsque ces repas sont pris avec les enfants pendant leur service. En effet, de très nombreuses collectivités ont mis en place pendant l'heure du déjeuner et le soir, lorsque les enfants sont scolarisés, des centres de loisirs associés à l'école (CLAE) et, les mercredis et en période de vacances scolaires, des centres de loisirs sans hébergement (CLSH). Ces centres sont animés par des agents de la fonction publique territoriale qui relèvent de la nouvelle filière de la fonction publique relative aux métiers de l'animation. Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, ces agents doivent encadrer les enfants au moment des repas et utiliser ce repas pris en commun à des fins pédagogiques. Cette obligation est explicitement exigée par les directions départementales de la jeunesse et des sports pour agréer les CLSH. Ces agents ont ainsi l'obligation de prendre leurs repas avec les enfants et ne doivent en aucun cas les quitter. En contrepartie de cette obligation de service, les collectivités concernées accordent à ces agents soit la gratuité des repas, soit un tarif préférentiel. Or, il semble que l'octroi de cet avantage soit illégal. En effet, une collectivité qui souhaitait accorder aux animateurs de ces centres de loisirs la gratuité des repas pris avec les enfants pendant leur service a vu son projet de délibération censurer par les services préfectoraux chargés du contrôle de la légalité des actes administratifs. Ceux-ci s'appuient, en effet, sur un arrêt du Conseil d'Etat n° 136310 du 21 octobre 1994 (département des Deux-Sèvres) qui précise qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88, 1er alinéa, et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités locales ne peuvent faire bénéficier leurs agents de rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Cette décison constitue pour les collectivités concernées une réelle difficulté. En effet, elles sont contraintes, pour respecter la réglementation, de supprimer à leurs agents des avantages acquis de longue date et qui, par ailleurs, ne sont que la contrepartie d'une obligation de services. En outre, l'arrêt du Conseil d'Etat fait référence à la situation des agents de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Or, il semble qu'il n'existe pas de CLAE ou CLSH gérés directement par l'Etat. Par ailleurs, cette situation résulte également du caractère récent de la mise en place du statut de ces animateurs, puisque celui-ci a été organisé par un décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux. Ainsi, l'application du principe selon lequel une collectivité locale ne peut accorder à ces agents une rémunération supérieure à celle des agents de l'Etat occupant des fonctions équivalentes ne tient pas compte du caractère très spécifique des métiers du cadre d'emplois des animateurs territoriaux et des contraintes de services qui y sont liées. Au demeurant, il semble que de nombreuses collectivités soient confrontées à cette difficulté et que certaines d'entre elles continuent, sans en connaître le caractère illégal, à accorder à leurs animateurs la gratuité des repas, s'exposant par là même à d'éventuelles observations des chambres régionales des comptes. Il est donc urgent de clarifier cette situation et éventuellement de prendre les dispositions nécessaires pour que les collectivités puissent accorder à leurs agents relevant du cadre d'emplois des animateurs territoriaux la gratuité des repas lorsque ces repas sont pris en commun avec les enfants dans le cadre de leurs missions. Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'Etat dans son arrêt Département des Deux-Sèvres du 21 octobre 1994 a assimilé « les aides aux repas attribuées par des collectivités locales à des avantages financiers indirects équivalents à des compléments salaires ». Dès lors, en application du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, l'aide à la restauration d'une collectivité en faveur de ses agents ne peut excéder celle dont bénéficient les agents de l'Etat en fonction à la préfecture du département dans lequel se trouve cette collectivité. Ce montant est actuellement de 5,85 francs. Dès lors, un tarif préférentiel peut être admis dans la mesure où il ne constitue pas un avantage supérieur à celui dont bénéficie les agents de l'Etat. Toutefois, le Gouvernement porte une attention particulière aux problèmes rencontrés en matière d'action sociale dans les collectivités locales, auxquels peut se rattacher la question des aides aux repas évoquée. Au titre des mesures retenues dans le protocole salarial du 10 février 1998, il a été décidé de confier à l'Inspection générale de l'administration l'élaboration d'un rapport sur l'action sociale dans la fonction publique territoriale. Ce rapport qui vient d'être remis a été transmis aux partenaires sociaux afin de recueillir leurs observations. C'est à l'issue de cette concertation qu'il sera décidé du cadre juridique qui paraîtra le plus approprié à la mise en oeuvre des politiques d'action sociale dans les collectivités locales.
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