Texte de la REPONSE :
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Le temps partiel annualisé a été mis en place par la loi n° 93.1313 du 20 décembre 1993. Cette nouvelle modalité du temps partiel a contribué au-delà de l'abattement de charges sociales créé par la loi du 31 décembre 1982, à l'augmentation du nombre de salariés à temps partiel qui est passé de 8,6 % en 1982 à 17,4 % en mars 1997. Le développement du travail à temps partiel s'est également appuyé sur différentes incitations légales. Ainsi la loi du 31 janvier 1991, a prévu que le droit au temps partiel à la demande du salarié peut être organisé par une convention ou un accord collectif de branche étendu et une vingtaine de branches ont organisé une telle procédure. Pour les parents de jeunes enfants, le droit au congé parental est désormais ouvert quelle que soit la taille de l'entreprise et peut être pris sous la forme du temps partiel annualisé et le versement de l'allocation parentale d'éducation a été élargi en permettant son versement dès la naissance du deuxième enfant. Les salariés à temps partiel bénéficient de cette allocation, calculée à mi-taux, ce qui permet de compenser en partie la baisse de leurs revenus. Au-delà de ces mesures, un certain nombre de conventions collectives ou d'accords d'entreprises contiennent des dispositions bonifiant le passage à temps partiel par des incitations pécuniaires pour éviter une pénalisation financière à l'égard du salarié acceptant de travailler à temps partiel. Les partenaires sociaux ont signé, le 31 octobre 1995, un accord interprofessionnel sur l'aménagement du temps de travail invitant les branches professionnelles à négocier notamment sur le temps partiel en insistant sur la reconnaissance de la nécessité de rechercher la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et sur le droit de tout salarié à demander un aménagement de son temps de travail. Sur les quarante-trois branches ayant signé depuis octobre 1996 un accord en matière d'aménagement du temps de travail, vingt-deux d'entre elles ont prévu des dispositifs particuliers sur le travail à temps partiel. Cependant, toutes ces mesures n'ont pas empêché qu'une bonne part du temps partiel soit réalisé actuellement sur une base non choisie et apporte au salarié des contraintes très lourdes de changement d'horaires ou de morcellement de l'activité. Un temps partiel de qualité, dans une logique de temps choisi, assorti de garanties en faveur des salariés concernés et limitant les abus constatés dans ce morcellement excessif de l'activité quotidienne des salariés, telles sont les conditions dans lesquelles le recours au travail à temps partiel constitue un élément important de l'action en faveur de l'emploi. Un développement maîtrisé du temps partiel sur ces bases doit par ailleurs s'articuler avec la démarche de réduction collective du temps de travail. Ainsi, il conviendra, en liaison avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures améliorant les garanties de ces salariés et corrigeant les abus constatés en la matière, sans pour autant porter atteinte au développement du travail à temps partiel. Afin d'inciter les partenaires sociaux à négocier de telles mesures, le projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, qui doit prochainement être examiné par le Parlement, prévoit expressément des dispositions répondant à cet objectif. Ainsi, la possibilité de porter la limite des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail ne pourra être prévue que par une convention ou un accord collectif de branche étendu. Par ailleurs, afin de limiter le morcellement excessif de l'activité quotidienne des salariés, le projet de loi prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche le prévoit, moyennant les contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
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