Texte de la REPONSE :
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En application de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les mesures suivantes ont été mises en oeuvre dans le domaine social et matrimonial : le décret n° 94-738 du 26 août 1994 autorise le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce ou au répertoire des métiers, à exercer une activité salariée à l'extérieur de l'entreprise dans la limite d'un mi-temps ; le décret n° 94-754 du 31 août 1994 ouvre droit à la prise en charge par l'Etat, à hauteur de 30 %, des cotisations d'assurance maladie pendant les 24 premiers mois d'activité ; le décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 donne la possibilité aux travailleurs indépendants de compléter leur protection sociale, en ce qui concerne la retraite complémentaire, la prévoyance et la perte d'emploi subie, par la conclusion de contrats d'assurance de groupe ; le décret n° 95-158 du 15 février 1995 permet à l'assuré en début d'activité de demander que l'assiette, désormais unique pour tous les régimes, de sa cotisation provisionnelle soit réduite de 1/3 jusqu'à 1/10 du plafond de la sécurité sociale lorsqu'il apporte des éléments permettant d'établir de façon certaine que ses revenus attendus pour l'année en cours ne dépasseront pas un certain montant ; le décret n° 95-159 du 15 février 1995 autorise les assurés qui n'ont pu valider 4 trimestres d'assurance par année d'activité, en raison de la faiblesse de leurs revenus, à effectuer un versement complémentaire.
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