Rubrique :
|
assurance maladie maternité : généralités
|
Tête d'analyse :
|
affiliation
|
Analyse :
|
épouse séparée et concubine d'un même assuré
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale. D'après les dispositions de cet article, un assuré, ayant la nationalité française, peut garantir parallèlement pour son épouse - avec qui il vit séparé - ainsi que pour sa concubine une couverture sociale. La CPAM reconnaît donc la possibilité pour un homme de vivre maritalement avec sa concubine avant que le divorce ne soit officiellement prononcé avec sa première épouse. Cette situation légitime, en quelque sorte, la bigamie qui est pourtant interdite en France. De plus, l'assuré peut faire durer la situation ou pourquoi pas vivre avec deux personnes sous le même toit. Cet état de fait est choquant sur le plan de la moralité. Il entraîne aussi une perte de ressources pour financer l'assurance-maladie qui est déjà en grande difficulté. Parallèlement, il convient de remarquer que les ressortissants étrangers, ayant opté pour la polygamie, ne peuvent quant à eux assurer qu'une seule épouse. Existerait-il pour la sécurité sociale une « préférence nationale » ? En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour mettre fin à ce droit non légitime.
|
Texte de la REPONSE :
|
Un assuré peut ouvrir le droit aux prestations au profit de son conjoint, séparé de droit ou de fait, et d'une personne vivant maritalement avec lui et se trouvant à sa charge. En effet, la qualité de conjoint, c'est-à-dire le lien juridique du mariage, fait de l'intéressé l'ayant droit de l'assuré, peu importe qu'à la suite d'une séparation de droit ou de fait les deux époux ne mènent pas une vie commune. A l'inverse, les dispositions prévoyant la qualité d'ayant droit pour la personne vivant maritalement avec l'assuré ne font pas référence à une situation de droit mais entérinent un état de fait, la vie maritale. Ces deux fondements de la qualité d'ayant droit pour le bénéfice de l'assurance maladie et maternité ne peuvent être considérés comme s'excluant l'un l'autre. Une interprétation différente ne trouverait aucun support juridique. Le fait qu'un assuré puisse ouvrir des droits au conjoint dont il est séparé et à la personne avec laquelle il vit maritalement permet de garantir une continuité de couverture sociale au conjoint qui ne peut bénéficier à un autre titre d'une couverture sociale (activité professionnelle, perception d'un avantage social, vie maritale avec un autre assuré). Les nationaux et les ressortissants étrangers sont placés dans la même situation au regard de la loi. Cette règle permet d'assurer une couverture sociale pendant les périodes de la vie où les situations familiales sont perturbées. Elle ne constitue en rien une reconnaissance de la polygamie. En effet, tant au regard du code civil que du code de la sécurité sociale, la qualité de conjoint d'un assuré ne peut être reconnue simultanément à plusieurs individus.
|