FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1540  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QOSD
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5839
Réponse publiée au JO le :  17/10/2001  page :  5928
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  cantines municipales
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des cantines municipales. Tirant les conséquences de l'abrogation du régime dérogatoire des cantines d'entreprises (décret n° 2001-237 du 20 mars 2001, JO du 21 mars 2001), l'administration fiscale a commenté le nouveau dispositif applicable dans sa circulaire du 21 mars 2001. Ainsi les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et administratives sont désormais de plein droit assujetties à la TVA. Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 a bis du CGI sous réserve que les règles de fonctionnement de la cantine répondent aux conditions suivantes : l'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'administration ; la cantine est gérée par le comité d'entreprise, par l'employeur, par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs ; les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ; le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ; dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le Gouvernement a néanmoins entendu maintenir une exonération de TVA pour les cantines scolaires et universitaires. Le maintien du bénéfice de cette mesure suppose que les conditions posées par l'instruction du 11 mars 1988 soient remplies. Il est de même admis que la fourniture de repas dans les restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des bureaux d'aide sociale, ou dans les cantines de l'AFPA est passible du taux réduit de la TVA (instruction du 21 janvier 1984). Là encore le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la réunion des conditions posées par l'instruction du 16 février 1988. Indépendamment des repas qu'elle livre à domicile aux personnes âgées, la commune de Tergnier gère une cantine municipale dont la cuisine fournit, sur place mais dans deux lieux de restauration distincts, des repas aux enfants des écoles maternelles et primaires (environ 30 000 repas par an), mais aussi aux personnes âgées (environ 15 000 repas par an), à son personnel (environ 3 700 repas par an), à celui d'autres administrations ayant passé une convention avec la localité (environ 3 500 repas par an). Elle fournit enfin gratuitement environ 7 000 repas par an au personnel de surveillance de la cantine scolaire et celui de restauration. Etant observé que la billetterie mise en place permet d'identifier la qualité des rationnaires, la comptabilité du service de restauration de la commune regroupe dans un même budget l'ensemble des opérations liées à son activité sans qu'il soit nécessaire de sectoriser comptablement et physiquement l'exercice des différentes activités. Il souhaiterait que lui soient précisées les conditions à remplir pour bénéficier du taux réduit de TVA à l'ensemble de l'activité de restauration de la commune de Tergnier, laquelle est à ce jour taxée au taux de 19,6 %. Il considère en effet que les recettes de son service seraient susceptibles de bénéficier, dans leur intégralité, des dispositions de l'article 279 a bis du CGI.
Texte de la REPONSE :

TAUX DE TVA APPLICABLE AUX CANTINES MUNICIPALES

    M. le président. M. Jacques Desallangre a présenté une question, n° 1540, ainsi rédigée :
    « M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des cantines municipales. Tirant les conséquences de l'abrogation du régime dérogatoire des cantines d'entreprises (décret n° 2001-237 du 20 mars 2001, JO du 21 mars 2001), l'administration fiscale a commenté le nouveau dispositif applicable dans sa circulaire du 21 mars 2001. Ainsi les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et administratives sont désormais de plein droit assujetties à la TVA. Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 a bis du code général des impôts sous réserve que les règles de fonctionnement de la cantine répondent aux conditions suivantes : l'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'administration ; la cantine est gérée par le comité d'entreprise, par l'employeur, par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs ; les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ; le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ; dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le Gouvernement a néanmoins entendu maintenir une exonération de TVA pour les cantines scolaires et universitaires. Le maintien du bénéfice de cette mesure suppose que les conditions posées par l'instruction du 11 mars 1988 soient remplies. Il est de même admis que la fourniture de repas dans les restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des bureaux d'aide sociale, ou dans les cantines de l'AFPA est passible du taux réduit de la TVA (instruction du 21 janvier 1984). Là encore le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la réunion des conditions posées par l'instruction du 16 février 1988. Indépendamment des repas qu'elle livre à domicile aux personnes âgées, la commune de Tergnier gère une cantine municipale dont la cuisine fournit, sur place mais dans deux lieux de restauration distincts, des repas aux enfants des écoles maternelles et primaires (environ 30 000 repas par an), mais aussi aux personnes âgées (environ 15 000 repas par an), à son personnel (environ 3 700 repas par an), à celui d'autres administrations ayant passé une convention avec la localité (environ 3 500 repas par an). Elle fournit enfin gratuitement environ 7 000 repas par an au personnel de surveillance de la cantine scolaire et celui de restauration. Etant observé que la billetterie mise en place permet d'identifier la qualité des rationnaires, la comptabilité du service de restauration de la commune regroupe dans un même budget l'ensemble des opérations liées à son activité sans qu'il soit nécessaire de sectoriser comptablement et physiquement l'exercice des différentes activités. Il souhaiterait que lui soient précisées les conditions à remplir pour bénéficier du taux réduit de TVA à l'ensemble de l'activité de restauration de la commune de Tergnier, laquelle est à ce jour taxée au taux de 19,6 %. Il considère en effet que les recettes de son service seraient susceptibles de bénéficier, dans leur intégralité, des dispositions de l'article 279 a bis du code général des impôts. »
    La parole est à M. Jacques Desallangre, pour exposer sa question.
    M. Jacques Desallangre. Tirant les conséquences de l'abrogation du régime dérogatoire des cantines d'entreprises - décret du 20 mars 2001 -, l'administration fiscale a commenté le nouveau dispositif applicable par circulaire du 21 mars 2001. Ainsi, les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et administratives sont désormais de plein droit assujetties à la TVA.
    Cependant, l'application draconienne de la TVA à taux plein aurait remis en cause l'activité des cantines municipales pourtant indispensable pour bon nombre de nos concitoyens - élèves, personnel communal, personnes âgées ou nécessiteuses.
    C'est pourquoi M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a légitimement souhaité que soient appliqués des taux différenciés en fonction de l'activité et du public accueilli. Ce dispositif fiscal utilisant les trois taux peut paraître intellectuellement justifié. Néanmoins, sa mise en oeuvre crée une injustice fiscale lorsque la cantine municipale accueille plusieurs catégories de personnes.
    L'application de ces régimes fiscaux particuliers impose de satisfaire à des conditions relatives aux prix des repas, à la sélection des usagers, au mode de gestion et au lieu de prestation. Or, dans un souci de mutualisation des coûts et de bonne gestion des deniers publics, la municipalité de Tergnier a jugé opportun de réaliser et de regrouper, au sens fiscal, les différentes activités de sa cantine.
    Outre les repas qu'elle livre à domicile aux personnes âgées, la commune de Tergnier gère une cantine municipale dont la cuisine fournit, sur place, des repas aux enfants des écoles maternelles et primaires - environ 30 000 repas par an -, mais aussi aux personnes âgées - 15 000 repas par an -, à son personnel - 3 700 repas par an -, à celui d'autres administrations ayant passé une convention avec la localité - environ 3 500 repas par an. Elle fournit enfin gratuitement quelque 7 000 repas par an au personnel de serveillance de la cantine scolaire et de restauration. Cette présentation est exhaustive.
    Etant observé que la billetterie mise en place permet d'identifier la qualité des rationnaires, la comptabilité du service de restauration de la commune regroupe dans un même budget l'ensemble des opérations liées à son activité sans qu'il soit nécessaire de sectoriser comptablement et physiquement l'exercice des différentes activités. Malheureusement, si cette bonne gestion répond pleinement aux besoins des publics visés, elle a pour conséquence directe une contamination fiscale avec l'application à l'ensemble des recettes du régime fiscal le plus défavorable : 19,6 %.
    La commune de Tergnier souhaiterait donc que lui soient précisées les conditions à remplir pour faire profiter des dispositions ci-dessus rappelées l'ensemble de son activité de restauration, laquelle est à ce jour taxée au taux de 19,6 %. Elle considère en effet que les recettes de son service seraient susceptibles de bénéficier, dans leur intégralité, des dispositions de l'article 279 a bis du code général des impôts.
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
    M. François Huwart, secrétaire d'état au commerce extérieur. Comme vous le savez, monsieur le député, le Conseil d'Etat, saisi par certains professionnels de la restauration, a, par décision du 27 mars 2000, déclaré illégales les deux décisions ministérielles qui fondaient jusqu'alors l'exonération de TVA dont bénéficiaient les cantines d'entreprise ou administratives.
    Le dispositif retenu par le Gouvernement, qui a fait l'objet d'une large consultation des professionnels concernés et des organisations syndicales, est conforme au droit tout en respectant la dimension sociale de la restauration collective.
    Ainsi, l'application du taux réduit de la TVA aux recettes des cantines d'entreprise ou administratives et la récupération corrélative par les organismes gestionnaires de la taxe ayant grevé leurs dépenses neutralisent les conséquences financières de l'imposition en leur permettant de ne pas augmenter le prix du plateau payé par l'usager. Ce nouveau dispositif a été commenté dans une instruction administrative du 21 mars 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A 5-01.
    Au vu des éléments fournis, l'application des règles de TVA aux cantines de la commune de Tergnier conduit à distinguer deux situations.
    Premièrement, la fourniture de certains repas continuera à ne pas être soumise à la TVA. Il s'agit, d'une part, des repas servis aux élèves dans les cantines scolaires qui sont exonérés de TVA sur le fondement de l'article 261 (4°, a) du CGI. Cet article vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement. Il s'agit, d'autre part, des repas fournis à titre gratuit au personnel de surveillance de la cantine scolaire et au personnel de restauration ainsi que les repas fournis aux personnes âgées ou nécessiteuses dans un restaurant géré par la municipalité.
    En revanche, les repas servis au personnel communal sont désormais soumis de plein droit à la TVA. Les recettes provenant de la fourniture de ces repas pourront toutefois bénéficier du taux réduit de la TVA fixé à 5,5 %, sous réserve de respecter les conditions que vous rappelez et qui sont fixées par le décret du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe III au CGI.
    Il est précisé que seul le personnel communal pourra bénéficier du taux réduit, et que les recettes découlant des repas servis à des tiers - personnels communaux retraités, conjoints ou autres personnes extérieures - demeureront, comme auparavant, passibles du taux normal.
    Cela étant, le fait de servir des repas à des tiers ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit aux repas servis au personnel, si le nombre de ces tiers reste marginal.
    A cet égard, je vous précise que ne seront pas considérés comme des tiers les personnels d'autres administrations, lorsque celles-ci seront associées au fonctionnement de la cantine.
    Bien entendu, j'invite la commune de Tergnier à se rapprocher de la direction des services fiscaux de l'Aisne, qui pourra lui fournir toutes les précisions complémentaires sur les conditions de mise en oeuvre de ce régime, et, en particulier, sur la comptabilisation des opérations, sur l'exercice du droit à déduction et sur la conclusion de conventions avec d'autres administrations.

RCV 11 REP_PUB Picardie O