TAUX DE TVA APPLICABLE AUX CANTINES
MUNICIPALES
M. le président.
M. Jacques Desallangre a présenté une question, n° 1540, ainsi rédigée
:
« M. Jacques Desallangre
attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la situation des cantines municipales. Tirant les conséquences
de l'abrogation du régime dérogatoire des cantines d'entreprises (décret
n° 2001-237 du 20 mars 2001, JO du
21 mars 2001), l'administration fiscale a commenté le nouveau
dispositif applicable dans sa circulaire du 21 mars 2001. Ainsi les
recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et
administratives sont désormais de plein droit assujetties à la TVA. Ces recettes
peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de
l'article 279 a bis du code général des
impôts sous réserve que les règles de fonctionnement de la cantine répondent aux
conditions suivantes : l'objet de la cantine consiste à fournir de façon
habituelle des repas au personnel qui doit être en mesure de justifier de son
appartenance à l'administration ; la cantine est gérée par le comité
d'entreprise, par l'employeur, par une association ou par un groupement de
comités d'entreprises ou d'employeurs ; les repas doivent être fournis dans les
locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ; le prix des
repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations
similaires, par les restaurants ouverts au public ; dans le cas où il fait appel
à un prestataire extérieur, le gestionnaire doit conclure avec ce dernier un
contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le Gouvernement a
néanmoins entendu maintenir une exonération de TVA pour les cantines scolaires
et universitaires. Le maintien du bénéfice de cette mesure suppose que les
conditions posées par l'instruction du 11 mars 1988 soient remplies.
Il est de même admis que la fourniture de repas dans les restaurants pour
personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des bureaux
d'aide sociale, ou dans les cantines de l'AFPA est passible du taux réduit de la
TVA (instruction du 21 janvier 1984). Là encore le bénéfice de ces
dispositions est subordonné à la réunion des conditions posées par l'instruction
du 16 février 1988. Indépendamment des repas qu'elle livre à domicile
aux personnes âgées, la commune de Tergnier gère une cantine municipale dont la
cuisine fournit, sur place mais dans deux lieux de restauration distincts, des
repas aux enfants des écoles maternelles et primaires (environ 30 000 repas
par an), mais aussi aux personnes âgées (environ 15 000 repas par an), à
son personnel (environ 3 700 repas par an), à celui d'autres
administrations ayant passé une convention avec la localité (environ 3
500 repas par an). Elle fournit enfin gratuitement environ 7 000 repas
par an au personnel de surveillance de la cantine scolaire et celui de
restauration. Etant observé que la billetterie mise en place permet d'identifier
la qualité des rationnaires, la comptabilité du service de restauration de la
commune regroupe dans un même budget l'ensemble des opérations liées à son
activité sans qu'il soit nécessaire de sectoriser comptablement et physiquement
l'exercice des différentes activités. Il souhaiterait que lui soient précisées
les conditions à remplir pour bénéficier du taux réduit de TVA à l'ensemble de
l'activité de restauration de la commune de Tergnier, laquelle est à ce jour
taxée au taux de 19,6 %. Il considère en effet que les recettes de son service
seraient susceptibles de bénéficier, dans leur intégralité, des dispositions de
l'article 279 a bis du code général des
impôts. »
La parole est à M.
Jacques Desallangre, pour exposer sa question.
M. Jacques
Desallangre. Tirant les conséquences de l'abrogation du régime
dérogatoire des cantines d'entreprises - décret du
20 mars 2001 -, l'administration fiscale a commenté le nouveau
dispositif applicable par circulaire du 21 mars 2001. Ainsi, les
recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et
administratives sont désormais de plein droit assujetties à la TVA.
Cependant, l'application
draconienne de la TVA à taux plein aurait remis en cause l'activité des cantines
municipales pourtant indispensable pour bon nombre de nos concitoyens -
élèves, personnel communal, personnes âgées ou nécessiteuses.
C'est pourquoi M. le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie a légitimement souhaité que soient
appliqués des taux différenciés en fonction de l'activité et du public
accueilli. Ce dispositif fiscal utilisant les trois taux peut paraître
intellectuellement justifié. Néanmoins, sa mise en oeuvre crée une injustice
fiscale lorsque la cantine municipale accueille plusieurs catégories de
personnes.
L'application de ces
régimes fiscaux particuliers impose de satisfaire à des conditions relatives aux
prix des repas, à la sélection des usagers, au mode de gestion et au lieu de
prestation. Or, dans un souci de mutualisation des coûts et de bonne gestion des
deniers publics, la municipalité de Tergnier a jugé opportun de réaliser et de
regrouper, au sens fiscal, les différentes activités de sa cantine.
Outre les repas qu'elle livre à
domicile aux personnes âgées, la commune de Tergnier gère une cantine municipale
dont la cuisine fournit, sur place, des repas aux enfants des écoles maternelles
et primaires - environ 30 000 repas par an -, mais aussi aux
personnes âgées - 15 000 repas par an -, à son personnel - 3
700 repas par an -, à celui d'autres administrations ayant passé une
convention avec la localité - environ 3 500 repas par an. Elle fournit
enfin gratuitement quelque 7 000 repas par an au personnel de serveillance
de la cantine scolaire et de restauration. Cette présentation est exhaustive.
Etant observé que la billetterie
mise en place permet d'identifier la qualité des rationnaires, la comptabilité
du service de restauration de la commune regroupe dans un même budget l'ensemble
des opérations liées à son activité sans qu'il soit nécessaire de sectoriser
comptablement et physiquement l'exercice des différentes activités.
Malheureusement, si cette bonne gestion répond pleinement aux besoins des
publics visés, elle a pour conséquence directe une contamination fiscale avec
l'application à l'ensemble des recettes du régime fiscal le plus défavorable :
19,6 %.
La commune de Tergnier
souhaiterait donc que lui soient précisées les conditions à remplir pour faire
profiter des dispositions ci-dessus rappelées l'ensemble de son activité de
restauration, laquelle est à ce jour taxée au taux de 19,6 %. Elle considère en
effet que les recettes de son service seraient susceptibles de bénéficier, dans
leur intégralité, des dispositions de l'article 279 a bis du code général des impôts.
M. le président. La
parole est à M. le secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
M. François Huwart, secrétaire d'état au commerce extérieur.
Comme vous le savez, monsieur le député, le Conseil d'Etat, saisi par
certains professionnels de la restauration, a, par décision du 27 mars
2000, déclaré illégales les deux décisions ministérielles qui fondaient
jusqu'alors l'exonération de TVA dont bénéficiaient les cantines d'entreprise ou
administratives.
Le dispositif
retenu par le Gouvernement, qui a fait l'objet d'une large consultation des
professionnels concernés et des organisations syndicales, est conforme au droit
tout en respectant la dimension sociale de la restauration collective.
Ainsi, l'application du taux réduit
de la TVA aux recettes des cantines d'entreprise ou administratives et la
récupération corrélative par les organismes gestionnaires de la taxe ayant grevé
leurs dépenses neutralisent les conséquences financières de l'imposition en leur
permettant de ne pas augmenter le prix du plateau payé par l'usager. Ce nouveau
dispositif a été commenté dans une instruction administrative du
21 mars 2001 publiée au Bulletin officiel des
impôts 3 A 5-01.
Au vu des
éléments fournis, l'application des règles de TVA aux cantines de la commune de
Tergnier conduit à distinguer deux situations.
Premièrement, la fourniture de
certains repas continuera à ne pas être soumise à la TVA. Il s'agit, d'une part,
des repas servis aux élèves dans les cantines scolaires qui sont exonérés
de TVA sur le fondement de l'article 261 (4°, a) du CGI. Cet article vise les prestations de services
et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le
cadre de l'enseignement. Il s'agit, d'autre part, des repas fournis à titre
gratuit au personnel de surveillance de la cantine scolaire et au personnel de
restauration ainsi que les repas fournis aux personnes âgées ou nécessiteuses
dans un restaurant géré par la municipalité.
En revanche, les repas servis au
personnel communal sont désormais soumis de plein droit à la TVA. Les recettes
provenant de la fourniture de ces repas pourront toutefois bénéficier du taux
réduit de la TVA fixé à 5,5 %, sous réserve de respecter les conditions que
vous rappelez et qui sont fixées par le décret du 20 mars 2001 codifié à
l'article 85 bis de l'annexe III au
CGI.
Il est précisé que seul le
personnel communal pourra bénéficier du taux réduit, et que les recettes
découlant des repas servis à des tiers - personnels communaux retraités,
conjoints ou autres personnes extérieures - demeureront, comme auparavant,
passibles du taux normal.
Cela
étant, le fait de servir des repas à des tiers ne fait pas obstacle à
l'application du taux réduit aux repas servis au personnel, si le nombre de ces
tiers reste marginal.
A cet
égard, je vous précise que ne seront pas considérés comme des tiers les
personnels d'autres administrations, lorsque celles-ci seront associées au
fonctionnement de la cantine.
Bien entendu, j'invite la commune
de Tergnier à se rapprocher de la direction des services fiscaux de l'Aisne, qui
pourra lui fournir toutes les précisions complémentaires sur les conditions de
mise en oeuvre de ce régime, et, en particulier, sur la comptabilisation des
opérations, sur l'exercice du droit à déduction et sur la conclusion de
conventions avec d'autres administrations.