FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15411  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3100
Réponse publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5434
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les effets insidieux de la mise sous condition de ressources des allocations familiales et plus précisément sur l'inadaptation des mesures applicables selon que l'un des parents ou que les deux parents travaillent. En effet, dans le cas d'un couple avec deux enfants, dont l'un des parents exerce une activité salariée et l'autre une profession indépendante, le plafond de ressources applicable varie en fonction des revenus du second qui doivent être supérieurs à 24 947 francs par an (soit douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales) pour que l'activité professionnelle soit reconnue. Si ces revenus - constitués par exemple exclusivement par les bénéfices limités d'un commerce en situation délicate - sont inférieurs à 24 947 francs par an, le couple n'est plus considéré comme bi-actif et se verra appliquer le plafond prévu pour les familles où un seul des deux parents travaille, à savoir 25 000 francs par mois au lieu de 32 000 francs. Cette interprétation peut conduire à des situations paradoxales où la baisse des ressources de l'un des parents entraîne l'application du plafond inférieur qui peut conduire à la quasi-suppression des allocations familiales. La mise en pratique des dispositions légales ne respecte pas l'esprit de la loi qui a été adoptée. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour remédier à ce type de difficulté.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur certaines dispositions d'application de la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, le plafond d'attribution des allocations familiales « est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ». Le décret n° 98-108 du 28 février 1998 détermine les dispositions réglementaires d'application nécessaires qui sont celles déjà usitées pour l'attribution des prestations familiales soumises à une condition de ressources (allocation pour jeune enfant, complément familial). Pour ouvrir droit à la majoration précitée, chaque conjoint ou concubin doit avoir exercé durant l'année civile de référence prise en compte une activité professionnelle productrice de revenus et chacun de ces revenus doit avoir été au moins égal, pendant ladite année, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de l'année considérée. Ainsi, jusqu'au 30 juin 1998, le revenu professionnel permettant de bénéficier de la majoration du plafond pour le droit aux allocations familiales devaient être d'au moins 24 947 francs au titre des revenus professionnels de chaque parent pour l'année 1996. L'honorable parlementaire estime que ces dispositions peuvent être pénalisantes lorsque dans un couple l'un des parents exerce une profession indépendante très peu rémunératrice : la non-majoration du plafond d'attribution pouvant conduire à une exclusion du droit à la prestation. Il convient de rappeler que, dans sa décision du 18 décembre 1997, le Conseil constitutionnel s'est prononcé explicictement sur la question de la majoration du plafond d'attribution : il a indiqué « qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le revenu professionnel minimal ouvrant droit à la majoration de manière à ne pas introduire de discriminations injustifiées ». La fixation d'un retenu d'activité mensuel net d'un peu plus de 2 000 francs (2 087,97 francs au titre de l'année 1996) répond à l'objectif recherché, le montant retenu ne peut être considéré comme excessif. D'autre part, si les ressources d'un des conjoints sont inférieures à ce montant et ne permettent pas d'ouvrir droit à la majoration du plafond, il est probable que la condition de ressources exigée pourra être satisfaite du fait de la faiblesse de ce second revenu. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé, à l'issue de la concertation avec les associations familiales, les organisations syndicales et les acteurs de terrain, de redonner le bénéfice des allocations familiales à toutes les familles et d'abaisser en contrepartie le plafond du quotient familial. Le Gouvernement a souhaité ainsi poursuivre son objectif d'introduire plus de justice dans la politique familiale. Faisant jouer pleinement à l'impôt son rôle redistributif, il permet aux familles concernées de percevoir à nouveau les allocations familiales tout en en ne payant pas plus d'impôt, jusqu'à des niveaux de revenus bien supérieurs au seuil de mise sous condition de ressources des allocations familiales.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O