FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15425  de  M.   Audinot Gautier ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3085
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3667
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  oiseaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : A la suite de la demande du Gouvernement sur l'article 52 bis du projet de loi portant diverses propositions d'ordre économique et financier, M. Gautier Audinot appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la nécessité de préciser, dans les meilleurs délais, les conditions d'application de la directive 79-409/CEE, permettant aux nombreux chasseurs de gibiers d'eau d'exercer leur sport et loisir favoris comme par le passé, afin de préserver les traditions ancestrales.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application de la réglementation européenne en matière de chasse. La directive du conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (n° 79/409) a fixé, dans son article 7 paragraphe 4, un certain nombre de principes relatifs aux périodes de chasse, parmi lesquels certains sont déterminants : les espèces ne doivent pas être chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ; les espèces migratrices ne doivent pas être chassées pendant leur période de reproduction et pendant le trajet de retour vers leur lieu de nidification. Dans un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des Communautés européennes a interprété ces principes comme suit : la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau doit être fixée selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la migration prénuptiale ; la fixation par un Etat-membre de dates de clôture échelonnées en fonction des espèces est incompatible avec la directive précitée sauf à apporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêchait pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet échelonnement ; la fixation de dates de clôture variant selon les différentes parties du territoire d'un Etat-membre est compatible avec la directive. Dans un arrêt du 3 décembre 1999, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 (c'est-à-dire la fixation par département, par type de territoire et par espèces des dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau) sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les principes énoncés ci-dessus. Sur la base des données scientifiques rassemblées par le professeur Lefeuvre sur l'éthologie des oiseaux et à partir des modifications législatives et réglementaires proposées par le député François Patriat à la demande du Premier ministre, le Gouvernement a présenté en conseil des ministres le 16 février dernier un projet de loi sur la chasse qui prend en compte les différents intérêts en jeu et transcrit dans notre droit les principes de la directive « Oiseaux ». Ce projet de loi, en cours d'examen au Parlement, devrait mettre fin aux incertitudes juridiques qui pesaient sur les procédures de fixation des dates de la chasse aux oiseaux migrateurs.
RPR 11 REP_PUB Picardie O