FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15436  de  M.   Teissier Guy ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3087
Réponse publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3996
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  protection juridique
Texte de la QUESTION : Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels de la gendarmerie subissent de plus en plus souvent des atteintes physiques, morales ou matérielles. La spécificité de leur métier devrait leur permettre de bénéficier d'une meilleure défense en matière juridique et de réparation du préjudice. Aussi, M. Guy Teissier demande-t-il à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer s'il est possible d'envisager une présence effective des militaires de la gendarmerie au sein du service contentieux du ministère de la défense.
Texte de la REPONSE : La gendarmerie nationale, qui a reçu par la loi et les règlements une mission de police à compétence générale, tire sa force et son originalité de son statut militaire qui est source de dévouement et de discipline. Au carrefour du civil et du militaire, elle est profondément enracinée dans le tissu social de la nation. Dans ce cadre, la spécificité du métier de gendarme ne saurait donc être contestée. Elle a d'ailleurs été confirmée par la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, qui a étendu aux conjoints et enfants de gendarmes certaines dispositions, accordées aux conjoints et enfants de fonctionnaires de police, visant à les protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages qui pourraient résulter de la fonction de gendarme. Toutefois, cette spécificité doit essentiellement s'apprécier au regard des activités des autres agents de l'Etat. Elle n'est pas unique dans les armées. En effet, chaque catégorie de militaires peut se prévaloir d'une spécificité de son action, spécificité propre à générer des atteintes morales, physiques ou matérielles dans l'exercice de sa fonction. Il en va ainsi, notamment des militaires qui interviennent dans des opérations extérieures et qui sont non seulement confrontés au danger physique, mais sont aussi susceptibles d'être l'objet de traumatismes psychologiques sérieux. C'est également le cas des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins pompiers de Marseille qui doivent affronter le feu, mais aussi le spectacle traumatisant des victimes de catastrophes ou d'attentats. Pour ce qui concerne les atteintes morales, physiques ou matérielles portées aux militaires dans l'exercice de leurs fonctions, ceux-ci ont droit aux soins gratuits du service de santé des armées qui met également à leur disposition des médecins spécialisés en cas de nécessité d'un suivi psychologique. Les séquelles des agressions physiques ouvrent droit à des réparations pécuniaires au titre du code des pensions militaires d'invalidité. En oture, pour les gendarmes, leurs statuts particuliers prévoient la possibilité d'une promotion, à titre exceptionnel, à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou du grade immédiatement supérieur pour ceux d'entre eux qui ont accompli un acte de bravoure ou qui ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leur fonction de police administrative ou judiciaire. Enfin, dans l'hypothèse où la responsabilité d'un militaire est recherchée devant les tribunaux à l'occasion de faits qui se sont déroulés en service, ce militaire bénéficie d'une protection juridique identique à celle accordée à tous les fonctionnaires de l'Etat. A cet égard, il convient de rappeler que le statut général des militaires a été modifié à plusieurs reprises afin de transposer aux militaires les dispositions définies en matière de protection juridique pour les agents de la fonction publique de l'Etat à la suite de la promulgation du nouveau code pénal.Actuellement, il n'existe pas de cas de militaire ayant subi un dommage dans l'exécution de sa mission, qui n'aurait pas bénéficié de la part de l'Etat d'une réparation de préjudice subi. De même, compte tenu des textes applicables, aucun militaire n'a été condamné, à la suite d'une instance judiciaire, à réparer civilement les dommages qui seraient nés d'un fait commis en service.Enfin, il n'existe pas de militaire traduit devant un juge pour des faits commis en service et dépourvus de toute faute personnelle intentionnelle, qui n'ait été assisté d'un avocat dont les honoraires sont pris en charge par l'administration.En conséquence, on ne saurait consacrer la notion de contentieux spécifique pour les gendarmes. Le contentieux que peut générer l'activité militaire, quelle que soit sa nature, impose qu'une procédure unique soit respectée, dans l'intérêt même de ceux qui servent l'institution, et que l'ensemble des dossiers soit soumis à des raisonnements juridiques semblables dans la mesure où des textes identiques s'appliquent.A cet égard, il est précisé que le règlement des dossiers les plus délicats s'effectue toujours en liaison avec les états-majors ou directions de services concernés. Pour les cas particuliers de dossiers à connotation pénale, la direction de l'administration générale du ministère de la défense a modifié ses structures et a créé en son sein, il y a deux ans, une cellule spécifique « conseil et protection juridiques ». Sa mission principale est de faire prendre en charge par l'administration les intérêts des militaires dont la responsabilité viendrait à être recherchée devant le juge pénal à raison des activités de service. Dans ces conditions, une remise en cause de l'organisation générale des services contentieux du ministère de la défense qui, à cette date, ont fait la preuve de leur efficacité, n'est pas envisagée.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O