Texte de la QUESTION :
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M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux contribuables titulaires d'un titre d'ancien combattant. En effet, il est prévu que les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité concédée au titre du code des pensions quel qu'en soit le taux et âgés de plus de soixante-quinze ans, peuvent bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire. Or, s'il est admis que les demi-parts fiscales supplémentaires ne sont pas cumulables entre elles et que seuls ont droit à une part supplémentaire les époux tous deux invalides, il souhaiterait savoir si cette possibilité est également ouverte aux couples mariés dont chaque conjoint est titulaire de la carte du combattant.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes mêmes du 6 de l'article 195 du code général des impôts, l'avantage de quotient familial dont bénéficient les anciens combattants mariés s'applique au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire de l'entité formée par les deux époux. Ce dispositif se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi son champ d'application doit demeurer strictement limité. Toute autre solution dénaturerait encore davantage le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt en fonction des charges effectives du contribuable. Cela étant, les anciens combattants mariés peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
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