Rubrique :
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sécurité sociale
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Tête d'analyse :
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cotisations
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Analyse :
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abattement. travail à temps partiel. application
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Texte de la QUESTION :
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Selon l'article 212-4-2 du code du travail, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale. Sont considérés comme « horaires à temps partiel » les horaires inférieurs d'au moins 1/5 à la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise concernée. Pour la détermination de la limite supérieure du temps partiel, la durée de travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur : dans les entreprises appliquant la durée légale du travail de 39 heures, la limite supérieure sera donc égale par semaine à 31 h 12 arrondie à 32 heures et par mois à 169 heures 4/5 = 135 h 12 arrondie à 136 heures. Le contrat de travail liant un employeur et un employé doit préciser de façon explicite une durée hebdomadaire de travail. En fonction de ce qui est explicité plus haut, bon nombre d'entreprises ont ainsi conclu, de bonne foi, des contrats de 4 jours, soit 32 heures hebdomadaires, ce qui paraît conforme au texte, et les entreprises - ou leur expert-comptable - ont établi des fiches de paie avec des heures payées à 138 h 66, soit 32 heures 52 semaines/12 mois, suivant le principe de la mensualisation. M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les entreprises du fait de l'URSSAF qui refuse, lors de ses contrôles, l'abattement légal de 30 % au motif que l'entreprise ne respecterait pas la limite maximale de 136 heures ! Ne serait-il pas judicieux, pour éviter ce blocage de principe, d'acter que la limite supérieure du temps de travail, soit 4/5 de la durée légale ou conventionnelle, est dorénavant arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur, ou encore que la durée maximale mensuelle de travail peut être exprimée à partir de la durée maximale hebdomadaire multipliée par 52/12 ? Il apprécierait qu'elle mandate d'urgence ses services pour que cette proposition d'éclaircissement de la loi soit transcrite dans les circulaires d'application à venir.
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Texte de la REPONSE :
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Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, il a parfois été fait état de divergences entre les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et certaines URSSAF concernant l'horaire mensuel maximum pouvant être pratiqué par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour que celui-ci puisse ouvrir droit au bénéfice de l'abattement de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié à temps partiel. L'abattement des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur du travail à temps partiel prévu à l'article L. 322-12 du code du travail bénéficie aux embauches à temps partiel ou aux transformations d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel, dès lors que la durée du travail est au moins égale à 16 heures par semaine (heures complémentaires non comprises) et au plus égale à 32 heures par semaine (heures complémentaires comprises). Le bénéfice de l'abattement est également applicable, dans les mêmes conditions, aux contrats de travail à temps partiel fixant la durée de travail sur le mois ou sur l'année. Cette limite est cohérente avec la durée maximale mensuelle du travail à temps partiel définie à l'article L. 212-4-2 du code du travail : la durée mensuelle du travail doit être inférieure d'au moins 1/5 de la durée légale ou conventionnelle, soit, dans une entreprise appliquant la durée légale, une durée maximale de 169 heures - 33,8 heures 135,21 heures arrondi à 136 heures. Aussi, lorsque la durée du travail à temps partiel est fixée sur le mois, le nombre d'heures rémunérées ne peut excéder la limite supérieure de 136 heures. En revanche, lorsque la durée du travail à temps partiel est fixée sur la semaine, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois peut excéder (selon le nombre de semaine) 136 heures dès lors que la durée du travail de chaque semaine du mois n'excède pas 32 heures. Pour l'appréciation de cette limite, il y a lieu de se référer à la période (semaine ou mois) sur laquelle est fixé l'horaire de travail à temps partiel. Par ailleurs, l'article L. 322-12 du code du travail et le décret n° 94-266 du 5 avril 1994 modifiant le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel disposent que c'est la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui est seule compétente pour examiner la conformité du contrat de travail aux dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail. Ces dispositions seront rappelées aux URSSAF par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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