FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1548  de  Mme   Helle Cécile ( Socialiste - Vaucluse ) QOSD
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  5980
Réponse publiée au JO le :  24/10/2001  page :  6383
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : calcul des pensions
Analyse :  fonction publique hospitalière. avancements de fin de carrière. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Cécile Helle souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur plusieurs centaines de cas de pensionnés du secteur public hospitalier qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier pleinement du montant de la pension auquel ils auraient droit si les formalités administratives avaient été correctement effectuées par leurs employeurs successifs. Dans sa circonscription elle a eu connaissance de plusieurs cas d'aides-soignantes de classe exceptionnelle au centre hospitalier d'Avignon retraitées depuis peu. Ces personnes, promues peu avant leur départ en retraite se heurtent à la Caisse des dépôts et consignations, qui refuse de prendre en compte cette ultime promotion dans le calcul de leur retraite. Leur promotion avait été décidée en commission administrative paritaire locale, le 27 juin 1999. S'appuyant effectivement sur les notifications de promotion signées le 7 juillet 1999 par le directeur de l'hôpital, la Caisse des dépôts et consignations estime que celle-ci prend effet après la cessation d'activité de l'intéressée. Ce court laps de temps entre ces deux dates, délai administratif, pénalise lourdement ces retraitées. Cette inégalité de traitement touche un grand nombre de catégories telles que les infirmières diplômées d'Etat, aides-soignantes, personnel ouvrier dans différents hôpitaux (Saint-Etienne, Strasbourg, La Rochelle). Dans certains cas, les promotions n'ont pas été effectuées en temps normal, pour d'autres - et c'est la grande majorité - la signature des arrêtés de nomination est postérieure à la date de radiation des cadres. Bien que la direction des hôpitaux, dans le cadre de l'accès des aides-soignantes à la classe exceptionnelle, ait pris la précaution d'alerter et d'informer les directeurs des établissements des procédures à suivre, des erreurs manifestes ont encore été commises. Dans ce cas, le manque à gagner est de l'ordre de 10 % du montant total de la pension. Aussi, elle aimerait connaître les solutions qui peuvent être envisagées pour, d'une part, prévenir l'arrivée de nouveaux cas par l'information et le rappel sans délai des procédures à respecter impérativement par les directions d'établissements et, d'autre part, régler par la mise en place de procédures appropriées la situation des pensionnaires lésés.
Texte de la REPONSE :

SITUATION DE CERTAINS PENSIONNÉS
DU SECTEUR PUBLIC HOSPITALIER

    M. le président. Mme Cécile Helle a présenté une question, n° 1548, ainsi rédigée :
    « Mme Cécile Helle souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur plusieurs centaines de cas de pensionnés du secteur public hospitalier qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier pleinement du montant de la pension auquel ils auraient droit si les formalités administratives avaient été correctement effectuées par leurs employeurs successifs. Dans sa circonscription, elle a eu connaissance de plusieurs cas d'aides-soignantes de classe exceptionnelle au centre hospitalier d'Avignon retraitées depuis peu. Ces personnes, promues peu avant leur départ en retraite, se heurtent à la Caisse des dépôts et consignations, qui refuse de prendre en compte cette ultime promotion dans le calcul de leur retraite. Leur promotion avait été décidée en commission administrative paritaire locale, le 27 juin 1999. S'appuyant effectivement sur les notifications de promotion signées le 7 juillet 1999 par le directeur de l'hôpital, la Caisse des dépôts et consignations estime que celle-ci prend effet après la cessation d'activité de l'intéressée. Ce court laps de temps entre ces deux dates, délai administratif, pénalise lourdement ces retraitées. Cette inégalité de traitement touche un grand nombre de catégories telles que les infirmières diplômées d'Etat, aides-soignantes, personnel ouvrier dans différents hôpitaux (Saint-Etienne, Strasbourg, La Rochelle). Dans certains cas, les promotions n'ont pas été effectuées en temps normal, pour d'autres - et c'est la grande majorité - la signature des arrêtés de nomination est postérieure à la date de radiation des cadres. Bien que la direction des hôpitaux, dans le cadre de l'accès des aides-soignantes à la classe exceptionnelle, ait pris la précaution d'alerter et d'informer les directeurs des établissements des procédures à suivre, des erreurs manifestes ont encore été commises. Dans ce cas, le manque à gagner est de l'ordre de 10 % du montant total de la pension. Aussi, elle aimerait connaître les solutions qui peuvent être envisagées pour, d'une part, prévenir l'arrivée de nouveaux cas par l'information et le rappel sans délai des procédures à respecter impérativement par les directions d'établissements et, d'autre part, régler par la mise en place de procédures appropriées la situation des pensionnés lésés. »
    La parole est à Mme Cécile Helle, pour exposer sa question.
    Mme Cécile Helle. Je souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité et donc de vous-même, madame la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, qui la représentez ce matin, sur le cas de plusieurs centaines de retraités du secteur pubic hospitalier qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier pleinement du montant de la pension à laquelle ils auraient eu droit si certaines formalités administratives relatives à leur carrière avaient été correctement effectuées par leurs employeurs successifs, notamment par les hôpitaux.
    Ainsi, dans ma circonscription, alors que plusieurs aides soignantes du centre hospitalier d'Avignon avaient été promues à la classe exceptionnelle quelques jours avant leur départ à la retraite, la Caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte cette ultime promotion dans le calcul de leurs pensions, au prétexte que celle-ci, qui avait été décidée en commission administrative paritaire locale le 27 juin 1999, ne leur avait été notifiée que le 7 juillet 1999 par le directeur de l'hôpital, soit après leur radiation des cadres de l'hôpital. Donc, pour la Caisse des dépôts et consignations, cette promotion prend effet après la cessation d'activité des intéressées. De fait, ce court laps de temps, qui correspond à un délai administratif, pénalise lourdement ces retraitées, puisque le manque à gagner est estimé à environ 10 % du montant total de leur pension.
    Mobilisés depuis de longs mois sur ces questions, les syndicats se sont aperçus que ces inégalités de traitement touchent d'ailleurs d'autres catégories de personnels hospitaliers, tels que les infirmières diplômées, les aides soignantes, les personnels ouvriers et concernent d'autres hôpitaux en France, comme ceux de Saint-Etienne, de Strasbourg et de La Rochelle.
    Dans certains cas, les promotions n'ont pas été effectuées en temps normal, et il est dès lors logique qu'elles n'aient pas été prises en compte. Toutefois, dans la grande majorité des cas - c'est notamment celui des aides soignantes avignonnaises -, la signature des arrêtés de nomination a été postérieure à la date de radiation des cadres.
    Bien que la direction des hôpitaux ait pris la précaution, dans le cadre de l'accès des aides soignantes à la classe exceptionnelle, d'alerter et d'informer les directeurs des établissements hospitaliers des procédures à suivre et des erreurs à éviter, des erreurs ont été commises et risquent de l'être de nouveau. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai alerté à plusieurs reprises le ministre de la santé, Bernard Kouchner, et tenté d'obtenir des réponses précises permettant de résoudre ces difficultés qui apparaissent quelque peu inextricables et qui lèsent des personnels qui se sentent esseulés dans la mesure où les hôpitaux, le ministère et la Caisse des dépôts et consignations se renvoient la balle.
    Aussi, madame la secrétaire d'Etat, j'aimerais connaître les solutions qui peuvent être envisagées, d'une part, pour régler par la mise en place de procédures appropriées la situation des pensionnés lésés et, d'autre part, pour prévenir l'arrivée de nouveaux cas par l'information et le rappel sans délai des procédures que doivent impérativement respecter les directions d'établissement.
    M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
    Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Madame la députée, vous appelez l'attention du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par certains agents de la fonction publique hospitalière aujourd'hui à la retraite pour obtenir un niveau de pension correspondant à la dernière promotion dont ils ont bénéficié avant de cesser leur activité.
    Les décisions accordant des avancements de grade aux agents de la fonction publique hospitalière dans le cadre de nouvelles dispositions statutaires doivent être prises par les chefs d'établissement, après avis des commissions paritaires locales, avant la date de radiation des cadres des agents concernés qui sont admis à faire valoir leurs droit à la retraite.
    Le respect de cette procédure est obligatoire pour que le nouvel indice de traitement dont ils bénéficient dans le cadre de leur avancement soit pris en compte dans le calcul de la pension. Cette obligation résulte de l'article 15.1 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui fixe les règles relatives à la détermination du montant de la pension attribuée aux fonctionnaires hospitaliers et territoriaux affiliés à cette caisse. Ce texte prévoit notamment que les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont ceux qui sont soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
    Pour le cas particulier que vous citez, ce n'est donc pas le délai de quelques jours entre la tenue de la commission administrative paritaire et la notification de la promotion qui empêche les personnes de bénéficier de leur promotion dans le cadre de leur pension, mais le fait que cette promotion soit intervenue moins de six mois avant leur départ à la retraite.
    Le respect de ces dispositions est confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat, arrêts Chesneau du 6 février 1985 et Jaegert du 12 juillet 1995, qui ne permet pas aux bénéficiaires de pensions de se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite.
    Ces instructions ont été rappelées aux établissements de la fonction publique hospitalière par la circulaire du 10 août 2001 de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O