SITUATION DE CERTAINS PENSIONNÉS
DU SECTEUR PUBLIC HOSPITALIER
M. le président.
Mme Cécile Helle a présenté une question, n° 1548, ainsi rédigée
:
« Mme Cécile Helle
souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité sur plusieurs centaines de cas de pensionnés du secteur public
hospitalier qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier pleinement du montant de la
pension auquel ils auraient droit si les formalités administratives avaient été
correctement effectuées par leurs employeurs successifs. Dans sa
circonscription, elle a eu connaissance de plusieurs cas d'aides-soignantes de
classe exceptionnelle au centre hospitalier d'Avignon retraitées depuis peu. Ces
personnes, promues peu avant leur départ en retraite, se heurtent à la Caisse
des dépôts et consignations, qui refuse de prendre en compte cette ultime
promotion dans le calcul de leur retraite. Leur promotion avait été décidée en
commission administrative paritaire locale, le 27 juin 1999.
S'appuyant effectivement sur les notifications de promotion signées le
7 juillet 1999 par le directeur de l'hôpital, la Caisse des dépôts et
consignations estime que celle-ci prend effet après la cessation d'activité de
l'intéressée. Ce court laps de temps entre ces deux dates, délai administratif,
pénalise lourdement ces retraitées. Cette inégalité de traitement touche un
grand nombre de catégories telles que les infirmières diplômées d'Etat,
aides-soignantes, personnel ouvrier dans différents hôpitaux (Saint-Etienne,
Strasbourg, La Rochelle). Dans certains cas, les promotions n'ont pas été
effectuées en temps normal, pour d'autres - et c'est la grande
majorité - la signature des arrêtés de nomination est postérieure à la date
de radiation des cadres. Bien que la direction des hôpitaux, dans le cadre de
l'accès des aides-soignantes à la classe exceptionnelle, ait pris la précaution
d'alerter et d'informer les directeurs des établissements des procédures à
suivre, des erreurs manifestes ont encore été commises. Dans ce cas, le manque à
gagner est de l'ordre de 10 % du montant total de la pension. Aussi, elle
aimerait connaître les solutions qui peuvent être envisagées pour, d'une part,
prévenir l'arrivée de nouveaux cas par l'information et le rappel sans délai des
procédures à respecter impérativement par les directions d'établissements et,
d'autre part, régler par la mise en place de procédures appropriées la situation
des pensionnés lésés. »
La
parole est à Mme Cécile Helle, pour exposer sa question.
Mme Cécile Helle. Je
souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité et donc de vous-même, madame la secrétaire d'Etat aux personnes
âgées, qui la représentez ce matin, sur le cas de plusieurs centaines de
retraités du secteur pubic hospitalier qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier
pleinement du montant de la pension à laquelle ils auraient eu droit si
certaines formalités administratives relatives à leur carrière avaient été
correctement effectuées par leurs employeurs successifs, notamment par les
hôpitaux.
Ainsi, dans ma
circonscription, alors que plusieurs aides soignantes du centre hospitalier
d'Avignon avaient été promues à la classe exceptionnelle quelques jours avant
leur départ à la retraite, la Caisse des dépôts et consignations a refusé de
prendre en compte cette ultime promotion dans le calcul de leurs pensions, au
prétexte que celle-ci, qui avait été décidée en commission administrative
paritaire locale le 27 juin 1999, ne leur avait été notifiée que le
7 juillet 1999 par le directeur de l'hôpital, soit après leur
radiation des cadres de l'hôpital. Donc, pour la Caisse des dépôts et
consignations, cette promotion prend effet après la cessation d'activité des
intéressées. De fait, ce court laps de temps, qui correspond à un délai
administratif, pénalise lourdement ces retraitées, puisque le manque à gagner
est estimé à environ 10 % du montant total de leur pension.
Mobilisés depuis de longs mois sur
ces questions, les syndicats se sont aperçus que ces inégalités de traitement
touchent d'ailleurs d'autres catégories de personnels hospitaliers, tels que les
infirmières diplômées, les aides soignantes, les personnels ouvriers et
concernent d'autres hôpitaux en France, comme ceux de Saint-Etienne, de
Strasbourg et de La Rochelle.
Dans certains cas, les promotions
n'ont pas été effectuées en temps normal, et il est dès lors logique qu'elles
n'aient pas été prises en compte. Toutefois, dans la grande majorité des cas
- c'est notamment celui des aides soignantes avignonnaises -, la
signature des arrêtés de nomination a été postérieure à la date de radiation des
cadres.
Bien que la direction
des hôpitaux ait pris la précaution, dans le cadre de l'accès des aides
soignantes à la classe exceptionnelle, d'alerter et d'informer les directeurs
des établissements hospitaliers des procédures à suivre et des erreurs à éviter,
des erreurs ont été commises et risquent de l'être de nouveau. C'est d'ailleurs
pourquoi j'ai alerté à plusieurs reprises le ministre de la santé, Bernard
Kouchner, et tenté d'obtenir des réponses précises permettant de résoudre ces
difficultés qui apparaissent quelque peu inextricables et qui lèsent des
personnels qui se sentent esseulés dans la mesure où les hôpitaux, le ministère
et la Caisse des dépôts et consignations se renvoient la balle.
Aussi, madame la secrétaire
d'Etat, j'aimerais connaître les solutions qui peuvent être envisagées, d'une
part, pour régler par la mise en place de procédures appropriées la situation
des pensionnés lésés et, d'autre part, pour prévenir l'arrivée de nouveaux cas
par l'information et le rappel sans délai des procédures que doivent
impérativement respecter les directions d'établissement.
M. le président. La
parole est à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Mme Paulette
Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux
personnes âgées. Madame la députée, vous appelez l'attention du
Gouvernement sur les difficultés rencontrées par certains agents de la fonction
publique hospitalière aujourd'hui à la retraite pour obtenir un niveau de
pension correspondant à la dernière promotion dont ils ont bénéficié avant de
cesser leur activité.
Les
décisions accordant des avancements de grade aux agents de la fonction publique
hospitalière dans le cadre de nouvelles dispositions statutaires doivent être
prises par les chefs d'établissement, après avis des commissions paritaires
locales, avant la date de radiation des cadres des agents concernés qui sont
admis à faire valoir leurs droit à la retraite.
Le respect de cette procédure est
obligatoire pour que le nouvel indice de traitement dont ils bénéficient dans le
cadre de leur avancement soit pris en compte dans le calcul de la pension. Cette
obligation résulte de l'article 15.1 du décret n° 65-773 du
9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, qui fixe les règles relatives à la détermination du montant de la
pension attribuée aux fonctionnaires hospitaliers et territoriaux affiliés à
cette caisse. Ce texte prévoit notamment que les émoluments de base pris en
compte pour le calcul de la pension sont ceux qui sont soumis à retenue
afférents à l'indice correspondant à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon
effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la
cessation des services valables pour la retraite.
Pour le cas particulier que vous
citez, ce n'est donc pas le délai de quelques jours entre la tenue de la
commission administrative paritaire et la notification de la promotion qui
empêche les personnes de bénéficier de leur promotion dans le cadre de leur
pension, mais le fait que cette promotion soit intervenue moins de six mois
avant leur départ à la retraite.
Le respect de ces dispositions est
confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat, arrêts Chesneau du
6 février 1985 et Jaegert du 12 juillet 1995, qui ne permet
pas aux bénéficiaires de pensions de se prévaloir de droits acquis qu'ils
tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la
retraite.
Ces instructions ont
été rappelées aux établissements de la fonction publique hospitalière par la
circulaire du 10 août 2001 de la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins.