Texte de la QUESTION :
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M. Philippe de Villiers appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation des droits de mutation et leur assise sur la valeur vénale en matière de donation de parts sociales. En effet, un fonds de commerce a été apporté à une société en nom collectif, et sur le fondement de l'article 151 octies du CGI, l'apporteur a pris l'engagement de calculer la plus-value au moment de la cession de ses titres. Dans les semaines qui ont suivi l'opération, l'apporteur a donné ses parts à l'un de ses enfants, qui a repris l'engagement souscrit par son père. Il lui demande d'indiquer si la reprise de cet engagement par le fils, constitue un élément de nature à augmenter la valeur vénale des parts, sachant que le montant de cet engagement demeure indéterminé lors de la donation, dès lors que le montant de la plus-value et l'impôt en résultant ne seront connus et liquidés qu'au moment de la cession des titres ou des actifs non amortissables apportés à la société.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions de l'article 151 octies-I-a du code général des impôts, l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société, si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise. Lors de ces transmissions la valeur vénale des parts est déterminée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande. Ainsi, l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés résulte de la combinaison de différentes méthodes d'évaluation (valeur mathématique, valeur de productivité, valeur retenue lors de mutations antérieures actualisée...) suivant une pondération qui permet de prendre en considération les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel elle évolue. Dans la situation évoquée, la reprise par le fils de l'engagement du père d'acquitter l'impôt sur les plus-valeurs ne constitue pas, a priori, un élément de nature à augmenter la valeur vénale des parts données. Il ne peut, toutefois, être exclu que, pour l'assiette des droits de donation, certains paramètres concourant à la fixation de la valeur vénale des parts aient varié entre la date de l'apport et la date de la donation.
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