FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15525  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3204
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4912
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  déclaration
Analyse :  périodicité. communes rurales
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les petites communes rurales pour remplir leurs obligations déclaratives en matière de TVA. En vertu de l'article 26-1 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, il est fait obligation de déposer une déclaration mensuelle et non plus trimestrielle de TVA. Or, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, les redevables ont la possibilité de déposer leurs déclarations par trimestre civil sur demande expresse et après autorisation du service. Il lui demande s'il ne serait pas utile de systématiser la déclaration trimestrielle de TVA pour les petites communes rurales sans que ces dernières aient à en faire la demande et à attendre ensuite une autorisation.
Texte de la REPONSE : L'article 287 du code général des impôts modifié par l'article 26-1 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, autorise les redevables placés sous le régime du réel normal d'imposition et dont la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 francs (y compris les taxes parafiscales et spéciales) à déposer leurs déclarations selon une périodicité trimestrielle. Cette dérogation au paiement mensuel, qui est indépendante tant de la qualité du déclarant que de la nature de son activité, n'est soumise à aucune autre condition que le non-dépassement de ce seuil de 12 000 francs et ne nécessite aucune autorisation spécifique. La demande expresse et l'autorisation évoquées par l'auteur de la question, et mentionnées au 2 de l'article 287, ne visent que le délai aupplémentaire d'un mois pour déposer la déclaration mensuelle de TVA, délai qui peut être accordé dans la mesure où le redevable justifie qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir sa déclaration dans le délai prévu. En outre, les collectivités locales, suivant la nature de l'activité pour laquelle elles sont (ou se placent sur option) dans le champ d'application de la TVA, peuvent être placées sous un régime autre que le régime du réel normal (régime simplifié d'imposition) et bénéficier ainsi d'obligations déclaratives moins contraignantes. Il appartient aux collectivités visées dans la question de se rapprocher du service des impôts compétent.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O