Texte de la REPONSE :
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L'article 287 du code général des impôts modifié par l'article 26-1 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, autorise les redevables placés sous le régime du réel normal d'imposition et dont la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 francs (y compris les taxes parafiscales et spéciales) à déposer leurs déclarations selon une périodicité trimestrielle. Cette dérogation au paiement mensuel, qui est indépendante tant de la qualité du déclarant que de la nature de son activité, n'est soumise à aucune autre condition que le non-dépassement de ce seuil de 12 000 francs et ne nécessite aucune autorisation spécifique. La demande expresse et l'autorisation évoquées par l'auteur de la question, et mentionnées au 2 de l'article 287, ne visent que le délai aupplémentaire d'un mois pour déposer la déclaration mensuelle de TVA, délai qui peut être accordé dans la mesure où le redevable justifie qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir sa déclaration dans le délai prévu. En outre, les collectivités locales, suivant la nature de l'activité pour laquelle elles sont (ou se placent sur option) dans le champ d'application de la TVA, peuvent être placées sous un régime autre que le régime du réel normal (régime simplifié d'imposition) et bénéficier ainsi d'obligations déclaratives moins contraignantes. Il appartient aux collectivités visées dans la question de se rapprocher du service des impôts compétent.
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