Texte de la REPONSE :
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La pratique consistant à vendre un équipement au prix normal, agrémenté d'un second équipement cédé au prix symbolique de 1 franc, est susceptible de tomber sous le coup des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, prohibant la revente à perte, s'il s'avère que le prix de vente global du lot est inférieur au cumul des prix d'achat effectif des articles le composant. Par ailleurs, l'offre simultanée d'un produit avec un autre produit « pour 1 franc supplémentaire » ne constitue pas une vente avec prime illicite au sens de l'article L. 121-35 du code de la consommation, puisque la vente du produit principal ne donne pas droit à une prime remise « à titre gratuit ». En effet, les tribunaux interprètent strictement la disposition pénale de cet article L. 121-35, dont l'application est rejetée dès lors qu'une participation financière, même symbolique (1 franc) est demandée au consommateur. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectuent de façon fréquente des contrôles sur la base de ces deux textes. Enfin, la pratique a, en matière fiscale, les mêmes conséquences que les réductions de marge que les commerçants consentent au consommateur dans le cadre normal de leur activité.
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