Texte de la REPONSE :
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Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1. S'agissant de la reconnaissance de l'état de « guerre » en Algérie, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants précise que les plus hautes autorités de l'Etat ont souhaité que le langage officiel sur le conflit algérien soit en harmonie avec la réalité des faits et la conscience nationale. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a donc décidé d'entreprendre cette mise en concordance. D'ores et déjà, deux démarches importantes sont engagées : d'une part, le ministre de l'économie et des finances a été saisi afin que puisse désormais figurer, sur les titres des pensions concédées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la mention « guerre d'Algérie et conflits d'Afrique du Nord » ; d'autre part, la commission chargée de réfléchir au mémorial de la guerre d'Algérie est consultée pour donner son avis sur les textes gravés sur les plaques commémoratives figurant à l'Arc de Triomphe et dans la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette. De nombreuses autres inscriptions commémoratives devront être modifiées sur les monuments aux morts, notamment. L'inventaire des rectifications ne peut pas être établi et il appartient aux associations de se rapprocher des municipalités concernées. 2. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord a été prévue à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a ensuite permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte, les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Ultérieurement diverses mesures ont été prises en vue d'une extension des modalités d'octroi de cette carte du combattant. En dernier lieu, l'article 108 de la loi de finances pour 1998 a modifié le critère traditionnel de quatre-vingt-dix jours en unité combattante valable pour les guerres classiques pour tenir compte des conflits de natures différentes par les méthodes de combat utilisées. Sans rien enlever des adaptations antérieures de ce critère, il a semblé nécessaire d'assimiler, à la participation personnelle à une action de feu ou de combat, une durée de présence en Algérie de dix-huit mois. Cette assimilation se justifie par l'exposition prolongée au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla, faisant se succéder les engagements de combats aux attentats, dans des endroits imprévisibles, de telle sorte que tous les militaires engagés en subissaient l'effet. Cette mesure a déjà permis de régler favorablement un nombre significatif de demandes de carte du combattant au titre des services accomplis pendant la guerre d'Algérie qui jusqu'alors avaient fait l'objet de décisions de rejet.
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