FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15584  de  M.   Ligot Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3198
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4554
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  assiette. indemnités journalières
Texte de la QUESTION : M. Maurice Ligot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une situation inacceptable de double imposition. La loi prévoit que la CSG et le RDS fassent l'objet d'une retenue à la source sur les salaires. Quand un salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident, les indemnités journalières versées par la mutualité sociale agricole sont calculées tout naturellement sur le salaire net après déduction d'un certain nombre de cotisations et contributions, dont la CSG et le RDS. Or le décompte de ces indemnités journalières fourni par la MSA au salarié concerné fait apparaître très clairement que ce salaire net, déjà réduit, fait l'objet d'une double retenue CSG et RDS. Plusieurs cas de cette double retenue lui ayant été signalés, il demande que ce double prélèvement fasse l'objet d'une étude approfondie afin que cesse une anomalie incompréhensible.
Texte de la REPONSE : La réforme du financement de l'assurance maladie a été engagée à compter du 1er janvier 1997 par l'extension de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), l'augmentation de son taux et la baisse simultanée de la cotisation d'assurance maladie des assurés. La loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 relative au financement de la sécurité sociale pour 1997 a élargi l'assiette de la CSG, notamment aux allocations servies à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail. Pour cette catégorie de revenus, l'assiette de la CSG est devenue identique à celle de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les précomptes sont effectués par les organismes débiteurs, par les caisses de mutualité sociale agricole pour le régime agricole. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 1997.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O